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> Stratégie de Lisbonne et marchés publics (http://lipietz.net/?article1985)
par Alain Lipietz | 10 février 2007 Stratégie de Lisbonne et marchés publics
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes : A. Considérant que la stratégie de Lisbonne propose la mise en place d’un "Etat social actif et dynamique" [1] dans la "poursuite d’objectifs tels que l’emploi, le développement régional,l’environnement..." [2], qu’il convient de mettre en cohérence ces objectifs avec les règles de la concurrence et de les sécuriser juridiquement ; B. Considérant que les directives 2004/18 et 2004/17 ne donnent pas une définition claire des contrats "in house" ; C. Considérant la jurisprudence de la Cour de justice en matière de contrats "in house" se limitant à signaler dans ses arrêts [3] des indices justifiant une exception aux règles des marchés publics ; D. Considérant que plusieurs Etats membres encouragent les collectivités locales à établir des partenariats institutionnalisés public-public sur lesquels il n’y a pas de jurisprudence stabilisée ; E. Considérant que la Cour a proposé des critères permettant de rattacher certains partenariats public-privés institutionnalisés à des contrats "in house" [4] ; F. Considérant que la Cour, en ligne avec la stratégie de Lisbonne, a défini la maximisation du bénéfice pour la population territoriale [5] comme premier critère dans l’attribution des marchés publics ; 1. Invite la Commission à proposer un cadre législatif définissant les relations "in house" en s’inspirant des critères de la Cour de justice ; 2. Invite la Commission à donner des précisions supplémentaires sur le concept "d’autorité publique" pour déterminer quelles formes de partenariat public-public relèvent de la subsidiarité et non des règles des marchés publics ; 3. Invite la Commission à adopter les critères de la Cour et les objectifs fixés par le Sommet de Lisbonne [6] dans son appréciation de l’activité adjudicatrice de l’État social actif et dynamique. NOTES [1] Voir § 24 [2] Voir § 18 [3] Arrêt du 18 Novembre 1999 dans l’affaire C-107/98 Teckal [1999] Rec. I-08121 para 50 ; arrêt du 11 Janvier 2005 dans l’affaire C-26/03 City of Halle [2005] pas encore publié au Rec. para 49 ; arrêt du 13 décembre 2005 dans l’affaire C-458/03 Parking Brixen [2005] pas encore publié au Rec. para 49. [4] Majorité du capital, subordination à l’autorité territoriale, activité essentiellement exercée dans son territoire [5] Non la minimisation du coût pour les autorités locales (arrêt C 513/99). [6] Notamment l’emploi local et l’environnement |
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