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Accueil  > Député européen (Verts, France) > Économie > Libéralisation-Concurrence > La Commission européenne et l’affaire Rhodia (http://lipietz.net/?article1696)

par Alain Lipietz | 18 novembre 2005

La Commission européenne et l’affaire Rhodia
Justificatif pour une commission d’enquête parlementaire
LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE :
Langue de cet article : français
  • Deutsch  :

    Der Bericht über die Wettbewerbspolitik 2004 gibt in den Paragraphen 228-229 Aufschluss über die Änderung der Entscheidung 1378 der Generaldirektion Wettbewerb vom 9. August 1999 bezüglich des Zusammenschlussvorhabens Rhone-Poulenc - Hoechst. Eine derartige, rückwirkende Änderung ist außergewöhnlich.

  • English  :

    The 2004 competition policy report describes, in paragraphs 228-229, an amendment to decision 1378 of 9 August 1999 of DG Competition (DG 4) relating to the Rhone-Poulenc-Hoechst merger. Such a retroactive modification is exceptional.

Suite à l’échange de vue sur mon Rapport sur la politique de la concurrence en 2004, le lundi 14 novembre à Strasbourg, les membres de la Commission économique et monétaire m’ont demandé un complément d’informations relatif à ma proposition de commission d’enquête sur « la Commission et l’affaire Rhodia ».
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Le rapport 2004 sur la politique de concurrence signale simplement, §§ 228-229, à la date du 30 janvier 2004, la modification de la décision 1378 du 9 août 1999 de la Direction de la concurrence (DG 4) relative à la fusion Rhône-Poulenc - Hoechst. Une telle modification rétroactive est exceptionnelle.

Entre 1999 et 2004 s’est développée l’affaire Rhodia, incluse dans l’affaire Hoechst/Rhône-Poulenc, objet de procès au civil en Inde par les autorités boursières et au civil et au pénal en France. La décision de 1999 a été gérée sous la responsabilité du commissaire Karel Van Miert au sein de la Commission Santer (qui expédiait les affaires courantes, ayant été désavouée par le Parlement européen.) De la fin 1999 à janvier 2004, le suivi de l’affaire Rhodia au travers de Hoechst/Rhône-Poulenc devenue Aventis était du ressort du commissaire Mario Monti. Le rapport sur l’année 2004 a été rédigé sous la responsabilité de la nouvelle commissaire, Madame Neelie Kroes. Par commodité, nous suivrons cette périodisation.

 I. Les décisions de la période Van Miert

Le rapport de 1999 sur la politique de la concurrence présente les décisions relatives à Rhodia comme exemplaires. Il s’agit en fait de deux décisions.

a) La décision 1517

Il s’agit de la demande d’achat de A&W par Donau. L’autorisation en est accordée à Rhodia qui, à cette époque, est à 67 % sous le contrôle de Rhône-Poulenc (RP), et alors même que Donau se prétend indépendant de RP (indépendance relative puisqu’en fait Donau achète A&W grâce à un prêt de RP). En effet, la Commission, comme elle le dit dans sa décision du 13 juillet 1999, considère que l’achat par Donau n’est qu’un achat ferme pour le compte de RP-Rhodia.

Pourquoi cet écran ? RP souhaite acheter A&W, mais se heurte à une OPA concurrente d’Albermarle, qui n’a pas de problème de recoupement d’activité avec A&W. Au contraire, RP ne peut acheter A&W sans l’autorisation de la DG 4, car il y aurait risque de formation d’une position dominante. Donau lance donc pour le compte de RP une OPA hostile sur A&W, et affronte à sa place l’offre d’achat concurrente. L’abri fourni par Donau sert, sans le dire, à contourner provisoirement l’obstacle légal que constitue l’autorisation indispensable du régulateur de la concurrence.

Car à cette date, Rhodia (ou RP) ne déclare donc pas qu’elle achète de manière ferme au travers de Donau. Situation qui alertera le PDG de A&W, Monsieur Daniel Lebard, dont la mission, outre la gestion de la firme, était publiquement annoncée comme devant consister à faire, dans l’intérêt général, respecter l’indépendance réciproque des firmes, aussi longtemps que demeurerait ouverte l’alternative selon laquelle soit Donau garderait A&W et reprendrait les activités de Rhodia, soit Rhodia rachèterait A&W. Monsieur Lebard deviendra plus tard le "whistle blower" capital.

L’autorisation 1517, accordée alors que la décision de dénouer l’alternative d’achat n’est pas encore prise officiellement (elle le sera en 2000), permet à Rhodia de diffuser des informations sur son projet d’acheter A&W, présenté comme une très bonne affaire, tout en n’ayant pas à consolider les comptes de A&W dans ses propres comptes, puisque elle n’en est aucunement propriétaire. Ce qui permet à l’action Rhodia d’atteindre des sommets, sans que pour autant les comptes de A&W soit consolidés dans ceux de RP-Rhodia, sans que des audit de A&W par PriceWaterhouseCoopers (PWC), les commissaires aux comptes de Rhône-Poulenc et de Rhodia, ne soient effectués.

Ce point est tout à fait important, il est aujourd’hui au cœur du débat sur la quasi-faillite ultérieure de Rhodia. En effet, A&W, achetée au plus cher, loin d’être une affaire, présente de nombreuses faiblesses, quant à son bilan et ses perspectives de marché, derrière son nom brillant. Le goodwill dont elle bénéficie est artificiel. L’Autorité des marchés financiers française (AMF) considère aujourd’hui comme insincères les comptes de la Rhodia pour l’année 1999, faute d’avoir consolidé ceux de A&W. Le commissaire aux comptes de Rhodia en 1999, du cabinet PWC, a déclaré à l’AMF qu’il aurait eu « des doutes » sur le compte de Rhodia s’il avait été informé du fait que la fusion était déjà réalisée... Devant les tribunaux de Bombay, Rhodia dit en effet avoir acquis A&W en mai 1999 tandis que devant ceux de Paris ou de New York, elle dit l’avoir acquis en mars 2000...

On peut s’étonner que la Commission ait pu donner en juillet une autorisation à une fusion qui est encore ignorée du commissaire aux comptes à la fin de l’année 1999. Ou inversement on peut s’étonner que le commissaire aux comptes ait ignoré ce projet de fusion...

b) La décision 1378 sur la fusion RP- Hoechst

Au même moment, la Commission autorise la fusion RP - Hoechst qui donnera Avantis, mais, pour éviter un renforcement de la position dominante sur certains segments de la chimie, accepte la proposition de RP : céder Rhodia.

Il est donc clair que l’indépendance de Rhodia doit garantir l’apparition d’un nouvel acteur face à Aventis. Pour cela, RP :

 a l’obligation de céder, avant avril 2004, 95 % de la propriété de Rhodia,

 a l’obligation de communiquer à la Commission tout mouvement, en particulier financier, entre RP

 et Rhodia,

 a l’obligation de garantir l’indépendance totale de la direction de Rhodia.

c) Synthèse

Les deux décisions de la Commission, concomitantes et sans doute examinées par les mêmes services, ont eu, volontairement ou non, plusieurs conséquences.

 La Commission, prenant le parti de ne pas se laisser abuser quant au fait que c’est pour le compte de Rhodia que Donau achète A&W, valide du même coup cet achat final encore hypothétique. Or, cet achat de A&W au travers de Donau qu’elle contrôle en réalité et dans le cadre d’une contre-OPA hostile contre Albemarle, a permis à RP/RH de se rendre maîtresses de cette A&W alors qu’elle n’en possède encore officiellement aucune action, et d’obtenir par anticipation une autorisation de fusion de la DG 4, qui n’aurait dû leur être accordée que lors de l’achat ferme de mars 2000. La DG 4 a rendu un fier service à l’opération de RP sur A&W.

 En ne dénonçant pas ce camouflage, la DG 4, en pleine connaissance de cause, permet à RP de pratiquer sur l’ensemble de l’année 1999 une argumentation de chauve-souris ("je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, voyez mes poils") vis à vis des marchés, des différents institutions de contrôle de la concurrence, et des différentes institutions de contrôle des comptes, notamment aux Etats Unis, dans l’Union européenne et en Inde.

Ainsi, alors que l’alternative rationnelle d’achat de A&W est prise tout au long de l’année 99 pour base de la communication de Rhodia, provoquant une envolée spectaculaire de son action, les comptes de A&W ne seront consolidés ni dans les comptes de Rhodia, ni dans ceux de Donau à la fin de 1999. Les autorités indiennes (le SEBI) intenteront un procès, gagné, contre RP et Rhodia. Les autorités judiciaires françaises, à la demande des actionnaires lésés, les rejoindront plus tard.

 En acceptant, comme contrepartie à la fusion Aventis, l’indépendance de Rhodia par rapport à RP, la DG 4 s’engage à contrôler la viabilité de Rhodia et son indépendance (puisque l’existence de ce concurrent d’Avantis est censée éviter la formation d’un monopole sur certains segments de la chimie). Mais, dans le grand public, cette décision valide surtout l’impression que RP abandonne Rhodia contrainte et forcée par les lois anti-monopoles. En réalité, le danger de collusion Avantis-Rhodia, seulement déplacé, subsiste, avec une Commission qui s’en est instaurée le garde-fou direct.

La mise en vente de Rhodia, à un prix porté au pinacle par la perspective d’absorption de A&W, apparaît ainsi comme une nécessité légale, imposée par des problèmes de concurrence et des règles d’intérêt général. Ne s’agissait-il pas plutôt d’une manœuvre de RP pour se débarrasser de ses intérêts dans la chimie, en empochant une plus-value considérable fondée sur un goodwill insincère, tout en laissant subsister entier un problème de collusion possible Avantis-Rhodia, à surveiller comme le lait sur le feu par la DG 4 ?

Bien entendu, la Direction de la Concurrence n’a ni à examiner la sincérité des comptes, ni à examiner la pertinence d’une stratégie industrielle viabilisant d’une part Aventis, d’autre part Rhodia-A&W. Cependant, les actionnaires lésés sauront à bon droit imputer à la DG 4 le blanc-seing consciemment donné à des manœuvres, aujourd’hui condamnées en Inde pour être à double face et qui risquent de l’être en France pour les mêmes raisons.

Du strict point de vue de la concurrence, la DG 4, à partir de l’été 1999, n’est plus astreinte qu’au devoir de contrôler la mise en orbite de Rhodia dans des conditions viables et véritablement indépendantes par rapport à RP, correspondant à l’ensemble des engagements pris devant elle et qu’elle a notifiées dans la décision 1378.

d) Le contexte

Parallèlement à ces événements, en mai 1999, Karel Van Miert se déclare en faveur de dispenser RP d’une très lourde amende (115 millions €) pour participation à une entente illégale sur le marché des vitamines. Or, une telle dispense d’amende (lourd sacrifice de la part des contribuables européens, déjà trompés en tant que consommateurs) n’est possible qu’en faveur d’un des coupables lorsqu’il s’est dénoncé auprès des autorités européennes de la concurrence, apportant une information nouvelle et décisive. Or, cette entente illégale est dans toute la presse américaine depuis déjà près d’un an.

D’autres pays (le Canada...) qui apprendront, comme l’Europe, avec retard l’existence du Cartel, au travers de l’action du Ministère de la Justice américain, feront payer la pleine amende à Rhône-Poulenc. RP paiera donc infiniment plus au Canada (15 millions de consommateurs) qu’en Europe (350 millions de consommateurs). Les complices de RP paieront aux USA et en Europe la plus forte amende ayant jamais existé pour raison de cartel (total dans chaque cas de l’ordre de 1 milliard de dollars).

À l’époque de ces fait, Monsieur Fourtou est à la direction de RP. Aujourd’hui il est à la tête de Vivendi. Il demeure aujourd’hui vice-président du Conseil d’administration de la société (devenue Sanofi-Aventis), mais est aussi depuis 2002 à la tête de Vivendi où il a fait nommer Monsieur Karel Van Miert en 2004 au conseil d’administration et de surveillance.

 II. 1999 - 2004 : la période du Commissaire Monti.

Comme nous venons de le voir, l’indépendance et la viabilité de Rhodia devait faire l’objet d’une surveillance étroite de la Commission, aux termes de la décision 1378. Or, au cours de cette période, RP va littéralement ponctionner Rhodia, avec l’aval de son Conseil d’Administration. Ces ponctions qui ont conduit Rhodia au bord de la faillite ont dû, selon la décision 1378, être communiquées à la DG 4, celle-ci ayant 7 jours pour réagir.

Une des décisions les plus importantes des dirigeants de Rhodia consistera évidemment à acheter effectivement A&W en 2000, réalisant ainsi les intentions plus ou moins clandestines de leur maison-mère RP, malgré leur nouvelle indépendance vis-à-vis de celle-ci. Les doutes sur le bilan et les perspectives de A&W sont pourtant à cette époque beaucoup plus lourds.


a) Les ponctions d’Avantis sur Rhodia

Fin 1999, RP, conformément aux engagements qu’elle a elle-même proposés, met sur le marché 40 % de Rhodia alors que l’action Rhodia est toujours à son pic. Le 14 octobre 1999, veille de la vente, par des Heads of Agreements ainsi tenus inconnus des actionnaires, Rhodia restitue à RP les lignes de crédit qui lui avaient jusqu’alors été accordées, 2,5 milliards d’Euros et des compte-courants en cash de l’ordre de 1 milliard d’euros. Les banques devront prendre en charge, en relais immédiat, ce considérable besoin de financement externe affaiblissant Rhodia, auquel s’ajoutera très vite l’achat empoissonné de A&W.

La semaine suivante (22 octobre), RP met sur le marché des obligations RP, liées aux 27 % qui lui restaient de Rhodia, sans que le public intéressé ne soit non plus averti de la ponction en cours.

Ce mouvement a-t-il été notifié à la DG 4, conformément à la décision 1378 ? Si oui, n’était-il pas du devoir de la DG4 de porter ce fait à la connaissance des marchés ou de veiller à ce que quelqu’un le fasse ? Si non, il y a là un grave manquement à la décision 1378, qui n’a pu échapper à l’expert chargé de la surveillance de ces dispositions, et qui a été ultérieurement signalé à la DG 4 par le whistle blower.

Dès les premières années d’une dite indépendance, Rhodia, abandonnée financièrement par sa "mère" et contrainte par ses dirigeants (dont l’indépendance par rapport à RP est bien douteuse, malgré les engagements de la décision 1378) au rachat au prix fort de A&W, voit s’effondrer la valeur de ses actions.

Un nouveau coup reste à venir : en 2003, RP et Rhodia signent un accord selon lequel RP se décharge sur Rhodia, pour une somme forfaitaire, de la totalité des risques écologiques dont Rhodia est devenue héritière au moment de la séparation. Très vite, cette somme se révèle très inférieure aux risques déjà détectés : les « crimes écologiques » (selon les termes de la justice américaine) de Silver Bow aux Etats Unis et de Cubatao au Brésil, sans préjudice d’autres coûts à venir. Rhodia s’est en effet vu affecter les anciennes usines de Union Carbide, elle a plus de 100 établissements classés Seveso ou proche, établissements qui ont, pour certains d’entre eux et de notoriété publique, de graves pollutions « historiques » à leur passif.

Le 15 janvier 2004, la justice des Etats-Unis impose à Rhodia une énorme amende pour le crime écologique de Silver Bow. Le 29 janvier, Aventis notifie à la DG4 une demande de mettre fin à l’obligation de se séparer de ce qui lui reste de Rhodia, et dès le lendemain obtient cette l’autorisation (rectifiant la décision 1378 de l’été 1999). En contrepartie, Aventis cède sa filiale Wacker Chemie.

Cette décision est la seule sous revue dans le rapport 2004 sur la concurrence. Il est clair qu’elle vise à sortir Aventis (ex-RP) de l’impasse dans laquelle elle s’est enfermée par ses manœuvres de 1999. En effet, Avantis se trouve à cette date le seul industriel du « tour de table » de Rhodia, tous les autres étant des banques. Avantis argue de la perte qu’il subirait en vendant ce qu’il possède encore de Rhodia : argument fallacieux, puisque les pertes sur les reliquats de Rhodia (dont elle est elle-même responsable) ont été provisionnés pour plusieurs fois ce qu’il reste effectivement à perdre sur Rhodia.

En réalité, Aventis ne peut plus abandonner définitivement Rhodia à une faillite inévitable, sans que les banquiers du reste du tour de table et les actionnaires minoritaires ne lancent une contre-attaque judiciaire sur les manœuvres par lesquelles RP leur a vendu à très haut prix une entreprise qu’elle a ensuite rendue exsangue.

Cette ultime manœuvre n’empêchera pourtant pas l’ouverture d’un procès en France, s’ajoutant à la condamnation en Inde.

b) Questions à poser à la DG 4

Sur l’ensemble de la période, la politique de la DG 4 peut être questionnée sur deux points flagrants :

 A-t-elle été avertie des Heads of Agreements de la fin 1999, et a-t-elle eu conscience qu’elle aurait dû alors en alerter les marchés, ou veiller à ce que les commissaires aux comptes le fassent ? Ou, en ayant été avertie, a-t-elle jugé que, disposant de cette information, elle pouvait la garder pour elle sans se rendre complice d’une manipulation des marchés financiers ? Ou encore, s’il elle n’en a pas été avertie, comment expliquer que les experts chargés de suivre tout accord, en particulier financier, entre Avantis et Rhodia, ne l’aient pas fait ?

 A-t-elle été avertie de l’accord de 2003, « délit de fuite » qui, dans les faits, transférait les risques écologiques, dorénavant certains (les cancers et autres maladies se développant dans l’environnement de Rhodia-Cubatao et la décharge criminelle de Silver Bow étant sous le coup d’une inculpation), d’une entreprise florissante, Aventis, vers une entreprise insolvable, Rhodia ? Rappelons qu’à cette date, la directive européenne sur la responsabilité environnementale des entreprises est en passe d’être adoptée en 3è lecture. La DG 4 a-t-elle considéré qu’il n’était pas de son devoir d’en informer les autorités compétentes ? Si c’est le cas, quelles conséquences devons-nous en tirer sur l’organisation des pouvoirs publics européens ?

 III. 2005 : La période de la Commissaire Kroes

a) La difficulté d’examiner les faits.

À partir de l’été 2005, votre rapporteur examine le rapport 2004 sur la concurrence. La décision modifiée 1378 lui échappe d’abord. Averti par le whistle blower, il entame l’examen des événements de 1999 ainsi modifiés. A sa grande surprise, il constate, sur le site web de la DG 4 (remarquablement bien tenu, par ailleurs) :

 que la rectification de la décision 1378 est tout à fait exceptionnelle, sur 3000 décisions de la politique de la concurrence,

 que le site offre des liens sur la décision de 1999 et sur la décision rectificative de 2004,

 que la page html du site est pourtant ainsi rédigée que les liens débouchent tous les deux sur le même fichier : la décision rectifiée de 2004, rendant ainsi impossible l’accès à la décision 1378 initiale,

 que, par ailleurs, la décision 1517 a été retirée du site.

Bien entendu il est tout à fait possible de se procurer les décisions de l’époque par d’autres moyens, mais le retrait de ces deux décisions entrave le travail de votre rapporteur, comme celui des plaignants, petits et grands, au procès de la Rhodia. Ces plaignants sont de grandes fortunes européennes, mais aussi une myriade de salariés de Rhodia qui avaient été convaincus d’acheter des actions de leur entreprise et qui se sont retrouvés à la fois licenciés et ruinés par la déconfiture de Rhodia.

La presse s’étant fait écho de cette déconvenue de votre rapporteur, les deux décisions sont réapparues, d’abord sous une forme totalement différente des autres, sur le site de la Commission européenne.


b) La lettre de Mme Kroes : problèmes de forme.

Le scandale Rhodia se développant, la présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires, Madame Bérès, a interpellé Madame Kroes, Commissaire à la concurrence, laquelle lui a répondu par lettre le 24 octobre 2005.

Il est tout à fait normal que Madame Kroes ait elle-même répondu à Madame Béres puisqu’elle avait été interpellée personnellement. Toutefois, on ne peut que conseiller à Madame Kroes de s’abstenir à l’avenir d’intervenir dans ce débat. En effet, Madame Kroes s’était engagée, lors de sa nomination comme Commissaire, à ne pas intervenir dans les affaires des entreprises dont elle avait été membre de la direction. Or, l’affaire Rhodia met aujourd’hui en cause le cabinet PriceWaterhouseCoopers (PWC), organisation d’audit dont les commissaires aux comptes furent si silencieux, eux aussi, devant les faits rapportés ci-dessus. Et Madame Kroes était effectivement membre de la direction à l’époque où ce cabinet était commissaire aux comptes pour Rhodia.

Interrogés sur ce point, les membres du cabinet de Madame Kroes ont argué, au sortir de notre séance du 14 novembre 2005, que Mme Kroes n’était qu’à la direction de PWC-Pays-Bas. Pourtant, la décision de la DG 4 n° 1016 du 20 mai 1998, qui a autorisé la formation de PWC, précise bien que PWC, par delà la diversité géographique de ses établissements, ne constitue qu’une seule entité. PWC Nederland a d’ailleurs régulièrement audité les comptes de filiales néerlandaises, à la fois de Rhône-Poulenc et de Rhodia, introduisant dans la consolidation de ces firmes les principes résultants de la collaboration entre les directions respectives de Rhône-Poulenc, Rhodia et de PWC en France et aux Pays-Bas.


c) La lettre de Mme Kroes : problèmes de fond.

Sur le fond, les arguments de la réponse du 24 octobre 2005 sont pour les uns contestables, pour d’autres inacceptables.

Premier argument : la DG 4 n’a pas à examiner la sincérité comptable ou la viabilité des fusions - restructurations, mais seulement leur effets sur la concurrence.

C’est exact, et c’est un des problème que cette affaire doit conduire à ré-examiner. Nous avons vu que, à l’occasion des décisions 1517 et 1378, la DG 4 a relevé avec compétence une réalité tout à fait contestable d’un point de vue légal. N’était-il pas de son devoir d’en informer d’autres instances de contrôle, communautaires ou nationales ? Si elle n’a pas pensé que c’était son devoir, ne faudrait-il pas définir les procédures et les devoirs résultant d’une telle situation ?

Par ailleurs, la décision 1378 confiait à la DG 4 le suivi de l’indépendance et de la viabilité de Rhodia, seules garantes de l’existence d’un nouveau concurrent sur les segments de marché où la fusion RP - Hoechst en avait supprimé un. En tant que gardienne du maintien de cette concurrence, la DG 4 avait bel et bien le devoir d’intervenir face à toute manœuvre d’Aventis aboutissant au naufrage de son concurrent, ou à toute acceptation suspecte de la part de Rhodia pouvant susciter des doutes sur sa réelle indépendance vis à vis de son concurrent Aventis.

Deuxième argument : la cession de Wacker Chemie était déjà considérée en 1999 comme équivalente à la cession de Rhodia pour maintenir un degré suffisant de concurrence.

Pourquoi à l’époque la Commission a-t-elle donc choisi la solution de la cession beaucoup plus large de Rhodia ? A-t-elle examiné la viabilité relative de Wacker et de Rhodia ? Peut-elle considérer aujourd’hui que Wacker, devenue indépendante, aura une plus grande viabilité que Rhodia ? A-t-elle eu le temps de vérifier que les recouvrements de marchés étaient effectivement évités par la cession de Wacker dans son actuelle configuration ?

Troisième argument : le reproche fait par des plaignants face aux évènements consécutifs aux décisions de 1999 ne concernent pas la Direction de la concurrence, mais les autorités judiciaires nationales.

C’est exact, mais nous revenons alors au premier argument : la DG 4 n’avait-elle pas pour devoir de communiquer aux autorités judiciaires les faits ainsi révélés dès qu’elle en a eu connaissance ? Certains de ces faits (comme l’affaiblissement de Rhodia, concurrent d’Avantis, et que alors que la Commission était la garante de son indépendance) ne contrevenait-il pas ouvertement aux mesures édictées dans la décision 1378 en fonction de la stricte politique anti-monopole ?

Quatrième argument : en tout état de cause, la Commission ne pourrait imposer d’amende à Aventis, la seule décision possible étant de remettre en cause la fusion Hoechst - RP.

Cela signifie-t-il que les manquements apparents aux engagements d’Aventis, suite à la décision 1378, ne peuvent être sanctionnés que par « la frappe nucléaire » que serait la remise en cause de l’autorisation de fusion Hoechst - RP ? N’existe-t-il pas de forme de sanction plus proportionnée ? Sinon, ne faudra-t-il pas en inventer ?

Et d’ailleurs les fautes sont-elles si minimes ? La quasi-faillite de Rhodia, les milliers de licenciements, la ruine de milliers d’épargnants ? La fuite des responsabilités à l’égard des centaines d’employés, d’ouvriers ou de riverains gravement malades ou handicapés à vie et non soignés, à la suite de contacts avec des produits toxiques ? Des gouvernements laissés sans ressource face à des pollueurs disparus ?

Par exemple, la société Scotts, trompée dans des conditions beaucoup moins dramatiques par Rhône-Poulenc à propos de cette fusion, avait commencé par en demander l’annulation, avant de transiger et de recevoir de Rhône-Poulenc une compensation importante.

Cinquième argument : de toute façon, toute action contre les manquements à la décision initiale 1378 est éteinte par la substitution d’une nouvelle décision rectificative en janvier 2004.

Cela revient à dire que la Commission aurait le pouvoir d’amnistier qui bon lui semble pour 5 années de manquements, et de s’auto-amnistier elle-même pour ses propres responsabilités de contrôle et de publicité, que lui prêtent, peut-être à tort, les marchés financiers et les épargnants...

Nous osons espérer que l’auteure de cette lettre ne prenait pas cet argument au sérieux.

 Conclusions.

Loin de nous l’idée que le Parlement devrait revendiquer un droit de codécision ni même d’appel (call-back) sur les décisions ponctuelles de la Direction de la concurrence. Ces décisions relèvent typiquement des prérogatives du pouvoir exécutif, la Commission et son administration, le troisième pouvoir (la Cour de justice européenne) étant le seul appel légitime.

Le rapport du Parlement sur la politique de la concurrence n’a d’autre ambition que d’évaluer la conformité de la politique de l’exécutif avec la légalité européenne et de suggérer des inflexions. L’examen ex-post des décisions particulières n’a d’autre but que d’illustrer ces réflexions. C’est le cas des jugements largement positif de votre rapporteur sur le rapport 2004, de ses suggestions sur les décisions futures, de ses expresses réserves sur l’affaire Ryanair - Charleroi...

L’importance même des réserves sur l’affaire Rhodia, affaire embrouillée qui soulève quantité de problèmes, conduit votre rapporteur à suggérer la création d’une commission d’enquête. Celle-ci ne saurait avoir d’autre but que de repérer les dysfonctionnements éventuels pour en éviter le retour, et de formuler des propositions de réformes à cette fin.



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