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par Federico Andreu-Guzman | 6 décembre 2007

Impunité et droit international : quelques réflexions historico-juridiques sur la lutte contre l’impunité
LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE :
Langue de cet article : français
  • Español  :

    La impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, aunque muchas veces condenada, fue por mucho tiempo asumida como un mal necesario por parte de varias instancias de las Naciones Unidas. Por mucho tiempo, dominó la idea de que la impunidad era el precio a pagar para asegurar la transición a la democracia, el retorno de los "militares a sus cuarteles", o la superación de conflictos armados internos. Así, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó numerosas resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile [1] se abstendría de pronunciarse sobre la auto-amnistía promulgada por el gobierno militar en 1978. Así mismo, en el caso de la amnistía de 1987 de El Salvador, la Asamblea General se abstendría de pronunciarse sobre esta legislación consagrando la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos. [2] Más revelador de esa concepción sería la resolución "La situación en Centroamérica: amenazas a la paz y la seguridad internacionales e iniciativas de paz" [3] (1988), por la cual la Asamblea General respaldó incondicionalmente los Acuerdos de Esquipulas II (1987), suscritos por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que preveían el otorgamiento de amnistías. Estos Acuerdos serían invocados por los gobiernos guatemalteco, [4] hondureño, [5] nicaragüense [6] y salvadoreño [7] al promulgar sus respectivas leyes de amnistía.


7. La définition de l’impunité

Le Comité des Droits humains a reconnu que « […] l’Etat signataire se doit d’enquêter à fond sur les violations présumées des Droits humains, en particulier les disparitions forcées de personnes, et les violations du droit à la vie, et de traduire pénalement, juger et sanctionner ceux qui seront considérés responsables de ces violations. Ce devoir s’applique a fortiori lorsque les auteurs de ces violations ont été identifiés. » Le Comité a souligné que « à l’image de ce qui arrive avec une investigation insuffisante, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de ces violations pourrait constituer une violation du Pacte [de l’ONU]. Ces obligations s’imposent, en particulier, en ce qui concerne les violations reconnues comme délits par rapport au droit du pays ou au droit international, telles que la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’exécution sommaire et arbitraire et la disparition forcée. En réalité, l’impunité par rapport à ces violations […] peut contribuer à la répétition de telles violations. […] En conséquence, lorsque des fonctionnaires ou agents de l’Etat ont commis des violations du Pacte […], les Etats signataires ne peuvent exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle, comme cela est arrivé avec certaines amnisties […] et avec les immunités juridiques antérieures. Aucune position officielle ne justifie que des personnes pouvant être accusées de responsabilité pour ces violations ne jouisse d’immunité juridique. D’autres obstacles à l’établissement de la responsabilité juridique doivent être également éliminés, comme le prétexte d’obéissance à des ordres supérieurs, ou les périodes excessivement brèves de prescription. Les Etats signataires doivent aussi se prêter mutuellement assistance pour remettre à la justice les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes violant le Pacte et punissables selon le droit intérieur ou le droit international ».

Par diverses sentences, la Cour Interaméricaine des Droits humains a rappelé que les Etats signataires de la Convention ont l’obligation internationale de juger et sanctionner les responsables de violations aux Droits humains. « […] La sanction des responsables […] est une obligation qui revient à chaque Etat chaque fois que se produit une violation des Droits humains, et cette obligation doit être accomplie avec sérieux et non comme une formalité ». L’Etat doit [...] s’abstenir de recourir à l’amnistie, à la prescription et l’établissement d’exceptions quant à la responsabilité. » La Cour Interaméricaine a défini l’impunité comme « le défaut dans son ensemble d’investigation, poursuite, capture, procès et condamnation des responsables de violations des droits. »

L’impunité quant aux violations graves des Droits humains a été définie par la jurisprudence internationale des Droits humains comme une violation des devoirs de l’Etat, selon le droit international, à savoir :

• Investiguer les violations graves des Droits humains ;

• traduire en justice et sanctionner avec des peines appropriées les responsables de ces violations ;

• offrir un recours effectif aux victimes des violations graves Droits humains ;

• obtenir une réparation juste et adéquate pour les victimes et leurs proches ;

• établir la vérité des faits.

Ces obligations internationales sont de nature complémentaire et ne sont ni alternatives ni substitutives, et il est impossible que l’Etat choisisse celles qu’il va observer. Si elles peuvent être accomplies séparément, cela n’autorise pas l’Etat à n’en accomplir que certaines. Le caractère autonome de chacune de ces obligations a été réitéré par la Cour et par la Commission Interaméricaine des Droits humains.

Ce que résume le Principe 1 de l’Ensemble actualisé de principes pour la protection et la promotion des Droits humains grâce à la lutte contre l’impunité :

« L’impunité constitue une infraction aux obligations qu’ont les Etats d’investiguer sur les violations, d’adopter les mesures appropriées contre leurs auteurs, spécialement dans le domaine de la justice, afin que les personnes soupçonnées de responsabilité pénale soient traduites en justice, jugées et condamnées par des peines appropriées, de garantir aux victimes les recours efficaces et la réparation des préjudices subis, de garantir le droit inaliénable à connaître la vérité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la répétition de ces violations. »




Sur le Web : Commission Internationale des Juristes

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