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Procès Georges LIPIETZ c/ l’Etat et la SNCF : le dossier
> Réponse sur le moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé (http://lipietz.net/?article1848)
11 février 2006 Procès Georges LIPIETZ contre l’Etat et la SNCF Réponse sur le moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé
Sommaire
POUR Les consorts Lipietz et S. CONTRE : L’État et la SNCF discussionL’accord international cité dans la communication du moyen d’ordre public indique à l’article 1er que la somme versée à la France par la République fédérale allemande l’est en « faveur des ressortissants français ayant été l’objet de mesures de persécution national-socialistes », la France assurant la distribution de ces sommes. Cet accord international est prévu pour bénéficier exclusivement aux victimes des persécutions nazies. Or, les exposants recherchent la responsabilité de l’État français, et non de l’Allemagne, en raison d’agissements commis par la police française. S’il est hélas exact que la quasi-totalité des personnes victimes de faits comparables ont été assassinées par les nazis à qui les français les remettaient, les exposants ont eu la chance d’être encore au camp de Drancy quand le camp a été libéré. Ils ont été victimes de persécutions commises par Vichy, qui étaient le prélude à des persécutions nazies. Les préjudices subis dont l’indemnisation est recherchée sont ceux causés par les forces françaises, et non ceux causés par les nazis à Drancy, même s’il est difficile de distinguer pour les préjudices subis après l’internement à Drancy entre la persécution nazie et la persécution vichyste. En tout état de cause, l’arrestation et le transfert dans des conditions contraires à la dignité humaine, décrites dans les précédents mémoires (wagon à bestiaux, absence d’eau et d’hygiène, entassement) n’était pas liés à des mesures nazies mais hélas à des mesures de l’État français. Pour autant, il n’est pas possible de considérer que les sommes versées ont pu indemniser les victimes de l’État vichyste pour plusieurs raisons. En premier lieu, la France n’ayant pas complété la somme versée par l’Allemagne, les sommes sont censées réparer les préjudices mentionnés dans l’accord international, c’est-à-dire ceux causés par les nazis. En second lieu, on considérait à l’époque que la République française ne pouvait pas être responsable de Vichy. En troisième lieu, les personnes internées par Vichy ont aussi souffert des exactions nazies, même quand elles ont échappé à l’extermination. Enfin, il semble certes à la lecture de ce texte que les exposants auraient eu droit à ces sommes s’il les avaient demandées. Néanmoins, les archives familiales n’ont pas permis de retrouver trace d’un tel versement, dont nul ne se souvient. Les exposants se considéraient d’ailleurs victimes de Vichy et non des nazis et n’ont probablement pas pensé à demander cette indemnité. Toutefois, M. S. Guidéon se souvient vaguement d’avoir perçu dans les années soixante une somme de 130 nouveaux francs remise par le percepteur, qui ne paraît pas correspondre aux versements prévus, puisque l’article 6 du décret du 29 août 1961 prévoyait 1710 nouveaux francs par part. Enfin, dans l’hypothèse où néanmoins le tribunal devrait considérer que d’éventuelles sommes versées à ce titre seraient déductibles, car elles auraient indemnisé partiellement le préjudice résultant des exactions de l’État vichyste et des nazis, il appartiendrait à l’administration d’établir avoir versées de telles indemnités, ce qu’elle n’a jamais allégué au cours de l’instruction. Une déduction devrait d’ailleurs être que partielle puisque une partie concernerait le préjudice causé par les nazis. À les supposer versées et déductibles, les sommes perçues seraient de toute façon fort inférieures au préjudice subi puisque 1710 nouveaux francs de l’époque correspond en valeur nominale à 260,69 € ou si l’on prend en compte l’évolution des prix à 2196,36 € (selon l’Insee 1 franc 1962 = 1,28442 euros 2005). On observera enfin qu’il ne s’agirait que de sommes à déduire du montant des indemnités qu’il plaira au tribunal de fixer, aucun texte n’ayant conféré à cette indemnisation un caractère forfaitaire excluant toute autre indemnité. Le fait qu’il s’agissait d’une répartition d’une somme globale versée à la France par l’État allemand exclut d’ailleurs qu’elle ait pu couvrir la totalité des préjudices. ConclusionsPar tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, les exposants persistent en leurs moyens et conclusions antérieurs. |
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