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Procès Georges LIPIETZ c/ l’Etat et la SNCF : le dossier
> Réponse au mémoire du ministre de la défense en date du 24 mars 2006 (http://lipietz.net/?article1850)
28 mars 2006 Procès Georges LIPIETZ contre l’Etat et la SNCF Réponse au mémoire du ministre de la défense en date du 24 mars 2006
POUR Les consorts Lipietz CONTRE : L’État et la SNCF Sur la délégationLes exposants prennent acte de l’existence de cette délégation, qu’ils ont tout de même eu du mal à trouver, car elle est en réalité du 19 septembre 2005, et non du 13 septembre 2004 (du moins si l’on en croit le Journal officiel). Il n’en demeure pas moins qu’elle concerne les attributions de la sous-direction du contentieux du ministre de la défense, qui ne comporte certainement pas la défense de la responsabilité de l’État en raison des agissements du préfet de Toulouse ! Sur la compétence du ministre de la défenseOn observera à titre préliminaire que le ministre de la défense ne répond pas au moyen tiré de l’illégalité de la décision d’invoquer la prescription quadriennale, illégalité qui est soutenue pour des raisons autres que la compétence (notamment l’imprescriptibilité de l’action en réparation de crimes contre l’humanité et le non respect de l’obligation de mettre en mesure les intéressés de présenter des observations avant l’édiction de la mesure). Il ne répond pas davantage sur l’absence de caractère normatif du procès-verbal qu’il invoquait jusqu’à maintenant pour défendre sa compétence. C’est donc seulement dans l’hypothèse ou par extraordinaire ces moyens seraient rejetés que les exposants répondent quant à la représentation de l’État. La circonstance que certains tribunaux administratifs n’auraient pas soulevé le moyen tiré de la mauvaise représentation de l’État dans des litiges de STO ne prouve strictement rien s’agissant de litiges de nature différente. Le ministre de la Défense n’est pas le ministre intéressé. Il a dans ses attributions la « politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre », non la politique envers les victimes des discriminations raciales ou religieuses. En effet, les exposants ne sont ni des anciens combattants, ni des victimes de guerre. Comme tous les juifs persécutés par Vichy et les nazis, ils ont été victimes d’une politique anti-sémite. Il est d’ailleurs notoire qu’au Danemark, la quasi-totalité des Juifs ont eu la vie sauve, parce que le Roi et les pouvoirs publics se sont opposés à l’anti-sémitisme. Inversement, en Allemagne l’antisémitisme commença bien avant la guerre, dès l’arrivée des nazis au pouvoir. Et l’arrestation, la déportation et l’extermination des Juifs n’ont jamais présenté le moindre intérêt militaire pour les nazis ou leurs alliés. Il faut hélas encore dire et rappeler que les persécutions anti-sémites de Vichy ne constituent pas un « point de détail » de la seconde guerre mondiale, et que les victimes des persécutions de l’État français n’étaient pas des victimes civiles de guerre (comme les victimes de bombardement) mais les victimes d’une décision politique réfléchie et ordonnée, passée avec force de « loi » dans la législation. Les mesures antisémites sont aussi très différentes par leur nature et leur auteur du Service du travail obligatoire. Le STO imposé par l’ennemi servait la guerre contre les Alliés, et pour détestable que soit la collaboration que le régime de Vichy a apporté à ce travail forcé, elle entrait dans sa logique d’une recherche d’alliance militaire avec l’Allemagne. Le lien avec la guerre est direct et net. Au contraire, l’énergie consacrée à arrêter et à déporter les Juifs l’était au détriment de la guerre contre les Alliés. Rappelons qu’en 1944, les déportations de Juifs avaient priorité sur le transport des soldats. Prises malgré l’état de guerre et en dépit de lui, les mesures antisémites ne se rattachent donc en rien à la guerre. Or, l’acte dit « loi du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives » prévoyait dans son article 1er qu’il était « placé sous l’autorité du chef du Gouvernement », et non sous l’autorité du ministre de la Défense. Et l’acte du 4 octobre 1940 dit « loi sur les ressortissants étrangers de race juive » appliqué aux exposants (bien que tous sauf Georges Lipietz eussent été naturalisés avant guerre) disposait que « les ressortissants étrangers de race juive pourront à dater de leur promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence ». Les cartes produites indiquent d’ailleurs « internés politiques » et non « combattants » ou « victimes civiles de guerre ». Et la réglementation française a distingué ces notions forts différentes. On rappellera également que les accords de Londres en instituant le crime contre l’humanité comme infraction distincte du crime de guerre ont bien voulu marquer solennellement le fait que ces crimes n’ont aucune motivation de guerre. Les victimes de l’antisémitisme de Vichy ne sont donc pas des victimes de guerre, mais des victimes d’une politique dont la guerre a facilité la mise en œuvre, mais ne l’a pas causée. En invoquant ses attributions pour les victimes de guerre pour prétendre être le ministre intéressé, le ministre montre qu’il n’a toujours rien compris, plus de cinquante après les faits, à la spécificité de la Shoah. Il n’a toujours pas compris que les Juifs (ou les Tsiganes, les Noirs, handicapés et homosexuels) ne sont pas des victimes de la guerre comme les autres, mais des victimes de la négation de l’Humanité commise par les institutions de Vichy. Le ministre de la Défense n’est donc pas compétent car les victimes ne sont pas des victimes de crimes de guerre, mais de crimes contre l’Humanité, commis principalement par des services qui n’étaient pas rattachés au secrétariat d’État à la guerre. ConclusionsPar tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, les exposants persistent en leurs moyens et conclusions antérieurs. Productions 18 Acte du 4 octobre 1940 dit « loi sur les ressortissants étrangers de race juive » ![]() |
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