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6 mars 2006

Procès Georges LIPIETZ contre l’Etat et la SNCF
Réplique sur les mémoires transmis le 3 mars 2006 et observations complémentaires
Tribunal administratif de toulouse
dossier n° 0104248-2

POUR Les consorts Lipietz
Demandeurs ,

CONTRE : L’État et la SNCF
défendeurs

 sur les faits

L’État ne conteste pas les faits. On aurait toutefois apprécié qu’il donne les renseignements complémentaires dont il dispose certainement sur l’activité de M. Cheneaux de Leyritz, préfet de la Haute-Garonne jusqu’à la Libération et qui a organisé méthodiquement à Toulouse et dans le département la déportation et la livraison des Juifs.

Et s’agissant de la SNCF qui soutient qu’elle ne pouvait en aucune manière tenter de résister aux instructions de Vichy et/ou des nazis, on aurait aimé qu’elle s’explique sur les conditions de transport car elle ne produit aucun document établissant, même de manière imprécise, qu’elle avait pour instruction de faire voyager les Juifs dans les conditions abominables déjà décrites. Elle n’allègue même qu’elle était contrainte de faire voyager les Juifs dans des wagons à bestiaux, sans sanitaires, ni eau ni nourriture, et de les entasser (tout en faisant payer même après la Libération le trajet au prix de la troisième classe).

Et elle ne conteste pas davantage qu’elle assurait elle-même les conditions matérielles destinées à empêcher toute possibilité d’évasion. Elle ne soutient pas davantage qu’elle aurait demandé en vain à des forces de police ou à des forces militaires d’assurer la garde des Juifs à sa place.

 discussion

I) Sur le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur

Le ministre de l’Intérieur soutient que le ministre de la Défense est compétent pour présenter les observations en défense de l’État.

Il est rappelé d’abord que la demande préalable a été présentée au préfet de Haute-Garonne et que la décision administrative implicite de rejet a donc été prise par une autorité dépendant du ministre de l’Intérieur et non du ministre de la Défense.

En second lieu, le compte-rendu de la réunion interministérielle du 23 octobre 2003 qui charge le ministre de la défense de rédiger « les mémoires en défense relatifs aux recours contentieux se rapportant au service du travail obligatoire » n’est pas opposable aux exposants. Il n’est pas opposable par son objet, les exposants ne demandant pas d’indemnité à ce titre (Monsieur Georges Lipietz a dû effectuer ce STO mais cela lui ayant permis de cacher quelques temps sa condition de juif, il n’a pas estimé opportun de rechercher la responsabilité de l’État de ce fait).

Il n’est pas opposable faute d’avoir été publié au Journal officiel de la République française.

Surtout, seul un décret pourrait modifier les textes du Code de justice administrative (CJA, art. R 431-9 et s.) définissant les autorités habilitées à représenter l’État en justice :

En application de l’article R 431-10 reprenant l’article R 115 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, devant le tribunal administratif, l’État est représenté par le préfet du département « lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’État dans le département », ce qui est le cas en l’espèce, les services de police ayant procédé à l’arrestation étant des services civils affectés en Haute-Garonne. La seule exception à cette règle ne s’appliquant à l’évidence pas, seul le préfet de Haute-Garonne est compétent pour présenter des observations en défense. Quant à la compétence des ministres, elle ne concerne que les cas où la responsabilité ne résulte pas de l’activité d’une administration civile de l’État dans le département. Et de plus, en admettant même que ce soit le cas, le ministre compétent serait le ministre de l’Intérieur.

De surcroît, si la signataire du mémoire présenté par le ministre de la défense, Mme Rouault-Chalier, fait état d’une délégation, il est impossible de trouver au Journal officiel une délégation de signature en faveur de cette fonctionnaire lui permettant d’invoquer la prescription quadriennale ou de représenter l’État en justice.

En conséquence, l’État n’est pas régulièrement représenté et le jugement devra donc être rendu par défaut. Il en résulte nécessairement que les moyens juridiques invoqués en défense, dont aucun n’est d’ordre public, devront être écartés.

II) Sur la prescription quadriennale et la prescription trentenaire

L’invocation de la prescription quadriennale par le ministre de la défense n’est pas opératoire pour de multiples raisons, qui valent aussi pour la prescription trentenaire. On distinguera les moyens formels des moyens de fond.
Toutefois, avant d’entrer dans le débat juridique, les exposants tiennent à souligner qu’ils s’étonnent de l’invocation des prescriptions alors que le président de la République, Jacques Chirac avait déclaré, le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv que : « Ce jour-là, la France a commis l’irréparable » et que « soixante seize mille déportés juifs de France n’en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible ». On aurait aimé que la défense de l’État soit cohérente avec les déclaration solennelles de son plus haut représentant. Et l’on peut légitimement s’étonner que la décision d’opposer la prescription quadriennale et la prescription de droit commun ait été prise par une réunion de hauts fonctionnaires, qui manifestement n’ont pas estimé opportun de demander aux autorités politiques s’il ne serait pas de bonne politique de renoncer à invoquer des prescriptions dans ce genre d’affaire.
Ils tiennent également à souligner que si la juridiction française devait considérer, malgré les moyens développés ci-dessous, qu’il y a prescription, cela ne serait pas sans conséquence sur la souveraineté de la France. Il est en effet notoire que les lois des États-Unis d’Amérique donnent aux tribunaux américains une compétence universelle. Du reste, des personnes morales de droit français, notamment la SNCF, la CDC et même l’État sont poursuivies aux États-Unis par des ressortissants français, même non résidants aux États-Unis pour des préjudices causés pendant la seconde guerre. Sont notamment menées des actions en réparation pour les préjudices de toutes natures résultant de crimes contre l’Humanité ou même de crimes de guerre. Le fait que certaines personnes morales de diverses nationalités ont déjà été condamnées de ce fait rend probable de nouvelles condamnations. Les exposants ont considéré qu’il appartient à la République française de juger les affaires de responsabilité de l’État français ou de la SNCF. Mais il est clair que si la voie juridictionnelle française devait être fermée par suite d’une interprétation restrictive du principe d’imprescriptibilité, ce serait un véritablement encouragement à la délocalisation aux États-Unis des procès contre les personnes morales de droit français. Au-delà du cas particulier des exposants, juger que l’imprescriptibilité de l’action en réparation de crimes contre l’Humanité s’étend aux actions en réparation portées devant n’importe quelle juridiction est le seul moyen de sauvegarder cet élément de la souveraineté nationale que constitue la fonction juridictionnelle.

A) Raisons de procédure et de forme

1) Le texte législatif invoqué pour la prescription quadriennale est abrogé

Aux termes de l’article 10 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 « sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les articles 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831 ». Le ministre invoque donc une disposition législative abrogée et son moyen ne peut donc qu’être rejeté.
L’article 9 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que cette loi s’applique aux créances nées avant son entrée en vigueur. Il existe certes une exception pour celles atteintes de déchéance antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Mais la mention « atteintes de déchéance » signifie que l’administration a pris antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 une décision d’opposer la déchéance, ce qui n’est pas le cas ici.

2) Les prescriptions ne sont pas invoquées régulièrement

En premier lieu, les deux prescriptions (prescription quadriennale et prescription de l’article 2227 du Code civil), qui ne sont pas d’ordre public (jurisprudence constante) sont invoquées dans un mémoire du ministre de la défense. Or, il a été démontré ci-dessus que seul le préfet peut représenter l’État devant le tribunal administratif. Le mémoire du ministre de la défense n’étant pas une défense régulière, les décisions qu’il contient ne le sont pas davantage.

3) La prescription quadriennale n’es pas été régulièrement opposée

Aux termes de l’article 2 du décret 98-81 du 11 février 1998 la prescription quadriennale est opposée par l’ordonnateur principal ou secondaire de la dépense, lequel ne peut être que le préfet de Haute-Garonne ou à la rigueur le ministre de l’Intérieur, non le ministre de la Défense. Et si l’on considère que s’applique le régime antérieur, la déchéance ne pouvait être opposé que par le ministre ordonnateur de la dépense, c’est-à-dire le ministre de l’intérieur (CE 16 octobre 1961, Seveyras, AJDA 1962 p. 304 note Drago).

Dans ces conditions les prescriptions étant invoquées par une autorité qui n’est compétente, ne sont pas valablement opposées (cf. CE 25 novembre 1955, Marie, RPDA n° 258).

4) Les prescriptions ne sont pas motivées

En second lieu, l’invocation d’une prescription doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (CE 11 juin 1982, Le Duff p. 220). L’article 3 de la même loi dispose que « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

L’exigence d’une motivation écrite implique nécessairement que l’administration édicte un acte distinct du mémoire en défense qu’elle présente, ce qu’elle n’a jamais fait.

5) La décision d’invoquer les prescriptions est illégale

La décision d’opposer une prescription est un acte administratif qui doit être motivé (voir ci-dessus). Or, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que « les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant sur sa demande des observations orales ».

Il est constant que cette règle n’a pas été respectée, que l’administration n’a jamais mis en mesure les demandeurs de présenter des observations préalables à l’édiction de la décision d’opposer les prescriptions. En effet, les exposants n’ont appris que l’administration invoquait les prescriptions quadriennale et de dix ans qu’à la lecture du mémoire du ministre de la Défense. Or, l’obligation faite aux intéressés de pouvoir présenter leurs observations avant l’édiction d’un acte opposant des prescriptions est une formalité substantielle. Son respect aurait permis aux exposants de demander l’application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 permettant à l’administration de relever les créanciers de l’État de la prescription quadriennale « à raison de circonstances particulières ».
Il en résulte que la décision d’invoquer la prescription quadriennale et les autres prescriptions est donc illégale pour ne pas avoir été pris après une procédure contradictoire. Ces prescriptions seront donc écartées.

6) La décision d’invoquer les prescriptions ne sont pas opposables

Il est constant qu’un acte administratif individuel défavorable n’entre en vigueur qu’une fois notifié aux personnes concernées (par ex. CE 28 octobre 1988, Mlle Gallien, Lebon p. 606).

De plus, l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 dispose d’ailleurs que « toute décision individuelle prise au nom de l’État [...] n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été précédemment notifiée ». Il n’est prévu aucune dérogation pour les actes opposant une prescription, ni pour les actes invoqués en défense dans un contentieux.

Or, l’administration n’allègue pas avoir notifié la décision d’opposer la prescription quadriennale et la prescription de l’article 2270-1 du Code civil.
Ces décisions ne sont donc pas entrées en vigueur et ne sont pas opposables aux exposants.

7) Synthèse

Il apparaît donc que l’État n’oppose pas valablement ni la prescription quadriennale ni la prescription de droit commun, dès lors que sa décision prise par une autorité incompétente a été prise en méconnaissance des droits de la défense prévus par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu’elle n’est pas entrée en vigueur et qu’elle n’est pas opposable faute d’être notifiée.

La jurisprudence antérieure à la loi du 12 avril 2000 qui permettait d’opposer la prescription quadriennale par un simple mémoire est donc nécessairement caduque depuis que cette loi impose une procédure contradictoire avant l’édiction d’une telle mesure. Il est donc nécessaire dans le droit actuel que la décision d’invoquer une prescription fasse l’objet d’un acte distinct, ou pour le moins qu’avant d’opposer une prescription, l’administration respecte l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

B) Raisons de fond

 Les prescriptions invoquées ne sont pas davantage fondées.

1) L’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité

Les exposants entendent reprendre l’argumentation brillamment exposée par le Commissaire du Gouvernement Stéphane Austry (CE Ass 6 avril 2001, Pelletier et autres, RFDA mai-juin 2001 p 712, concl. Austry ; Lebon p. 173).
En premier lieu, les faits commis par le préfet de Haute-Garonne, ses fonctionnaires, la SNCF et d’autres personnes sont à l’évidence constitutifs de crime contre l’Humanité, ou de complicité de crimes contre l’Humanité (Cass. crim. 23 janvier 1997, Papon, Bull crim. n° 32), tels que définis par l’accord de Londres du 8 août 1945 et par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à cet acte, ainsi que par la loi interprétative du 26 décembre 1964. La défense ne le conteste pas et il importe peu que les criminels ne soient pas condamnés, faute d’être identifiés. Il importe également peu que les crimes aient été commis par des français en tant que complices. En effet, l’incrimination exigeait certes à l’époque qu’il s’agisse des crimes des puissances de l’Axe mais n’exclut en rien que les crimes soient commis par des français comme l’ont jugé tant la Cour d’Assises de Bordeaux dans son arrêt du 2 avril 1998 condamnant M. Papon, que le Conseil d’État dans la même affaire (CE 12 avril 2002, Papon, Lebon p. 139 concl. Boissard).

La loi du 26 décembre 1964 précisant que les crimes contre l’Humanité sont imprescriptibles est une loi interprétative du statut du tribunal militaire de Nuremberg créé par l’accord de Londres du 8 août 1945. Elle a été confirmée par l’article L 213-5 du code pénal.

La Cour de Cassation a toujours considéré que l’imprescriptibilité s’étend à l’action en réparation, notamment dans l’affaire Barbie (Cass. crim. 26 janvier 1984, Bull crim. n°34) et d’autres (Cass. crim. 21 octobre 1982, Leguay, n° 231 - Cass. crim. 1er juin 1995 Bull crim. n° 202). Cette solution est transposable aux actions portées devant la juridiction administrative nonobstant l’absence de règle expresse. En effet, l’imprescriptibilité est une règle de fond et non de procédure et ne peut donc pas dépendre de la nature de la juridiction devant laquelle est porté le litige.

Le Commissaire du Gouvernement Austry ajoutait, ce qui s’applique particulièrement aux faits de l’espèce, que lorsque le crime contre l’Humanité se cumule avec une faute de l’État (au titre de la théorie générale des fautes de service), « nous ne voyons pas comment, alors, vous pourriez opposer la prescription civile que vous appliquez également en matière de responsabilité administrative en vertu de l’article 2277 du Code civil [...] tout comme d’ailleurs vous pourriez admettre que soit opposée la prescription quadriennale ».

Il précisait encore que c’est « parce que le processus engagé en vue de l’extermination de la communauté juive ne résulte pas seulement de la folie de dangereux criminels, mais n’a été permis que par une planification bureaucratique assurée par des fonctionnaires consciencieux, que les crimes contre l’Humanité peuvent n’être pas seulement des fautes personnelles ».

Le Commissaire du Gouvernement ajoutait une « autre justification pour admettre que la responsabilité de l’État puisse être recherchée à tout moment à raison de dommages résultant de crimes contre l’Humanité. Elle réside dans la spécificité de ces crimes ». Il cite le professeur Claude Lombois : « le temps passé, loin de faire dépérir les preuves, permet, par le dépouillement plus avancé des archives, une meilleure manifestation de la vérité. Le scandale de l’immunité du crime ne s’émousse pas avec le temps, bien au contraire ».

Enfin, l’État se prévaut de ce que dans l’affaire Papon, la Commissaire du Gouvernement a opiné différemment, alors même que cela n’était pas utile à la solution du litige. Mais son argumentation est beaucoup moins précise et convaincante que celle de M. Austry. Il convient du reste de souligner que si l’article 2227 du Code civil permet à l’État d’opposer les prescriptions de droit commun, cela implique nécessairement que cela soit le régime de droit commun, lequel comporte l’imprescriptibilité de l’action en réparation (Cass. crim. 26 janvier 1984, Bull crim. n°34, précité). L’article 2270-1 du Code civil n’étant pas applicable en droit civil à une action en réparation contre l’État quand le fait dommageable est un crime contre l’Humanité, cela vaut aussi en droit administratif.

2) L’inconventionnalité de la prescription

Toutefois, à supposer même que le tribunal administratif de céans considère que la prescription quadriennale ou la déchéance prévue par la loi de 1831 (ou la prescription décennale de l’article 2270-1 du Code civil) s’appliquent en vertu du droit interne faute de disposition spéciale y dérogeant, alors ces règles de prescription doivent être écartées comme incompatibles avec le droit international, conformément au principe de primauté du droit international écrit sur le droit interne (Constitution article 55).

Elles sont en effet contraires aux dispositions précitées spécifiques aux crimes contre l’Humanité. Celles ci n’ayant pas prévu de prescription, elles sont donc réputées avoir écarté toute prescription. En effet, s’agissant de règles de droit international écrit, elles doivent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit international et des principes communs aux États signataires, lesquels ne comportent pas de règle de prescription, notamment parce que de nombreux États, en particulier anglo-saxons ne prévoient pas de prescription en matière pénale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi de 1964 a toujours été considérée comme interprétative. Le crime contre l’Humanité est en effet une infraction pénale internationale qui n’est pas régie par les lois de fond des États et les prescriptions sont bien des lois de fond, non des lois de procédure.

La prescription serait également contraire à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le droit au procès équitable impliquant l’imprescriptibilité de l’action en réparation des crimes imprescriptibles.

3) Subsidiairement : le point de départ de la prescription quadriennale

De plus, le point de départ de la prescription n’est pas le 8 mai 1945 comme le prétend le ministre.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1968
Consacrant la jurisprudence antérieure, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription quadriennale ne court pas « contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ».

Interprétant l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, la jurisprudence administrative déniait tout droit à réparation aux victimes des exactions de Vichy (CE Sect. 25 juillet 1952, Dame Remise, Lebon p. 401). Il a donc fallu attendre le procès Papon pour que l’on sache qu’un fonctionnaire français pouvait engager sa responsabilité en raison des actes commis, soit en 1997 (Cass. crim. 23 janvier 1997, Papon, Bull crim. n° 32). Est-il besoin d’ajouter que le discours universel jusqu’au milieu des années 1990 (discours du président Chirac du 16 juillet 1995) était l’irresponsabilité de la République pour les actes de Vichy et qu’aucun fonctionnaire n’a été condamné pour crime contre l’Humanité avant l’affaire Papon ?

Dans ces conditions, l’ignorance des exposants quant à la possibilité de rechercher la responsabilité de l’État était légitime au moins jusqu’en 1997, date à laquelle la chambre criminelle de la Cour de Cassation a validé les poursuites contre un fonctionnaire de l’État vichyste.

On peut ajouter qu’en outre que les faits commis par la police de Vichy et de la SNCF n’ont été véritablement connus que récemment, grâce aux travaux d’historiens. Certes, les exposants ne les ignoraient pas [M. Georges Lipietz a été plusieurs fois interrogé par des historiens sur l’organisation du camp de Drancy], mais il ne s’agissait que d’un vécu personnel. Tant que la globalité des faits n’étaient pas notoire, il était psychologiquement impossible d’agir en justice et cette force présente les caractéristiques d’un cas de force majeure. Agir en justice après guerre ou même en 1990 était inconcevable tant le discours universel des autorités publiques, et même la jurisprudence administrative, considéraient que les crimes étaient le fait exclusif de l’occupant ou de quelques collaborateurs, que la République ne devait aucune réparation et surtout que les crimes contre l’Humanité n’étaient pas véritablement distingués des crimes de guerre commis par Vichy.

Engagée en 2001, l’action n’était donc pas prescrite.
La date à laquelle le préjudice a été entièrement constitué
Il est constant que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le préjudice est entièrement réalisé.

Le préjudice moral invoqué est constitué essentiellement par le souvenir des conditions de l’arrestation et de la détention, le souvenir de la peur abominable d’être déporté. Ce préjudice ne se consolide donc totalement qu’au décès et donc en tout état de cause, en ce qui concerne les préjudices personnels subis par M. Georges Lipietz et M. Guidéon S. , qui ont engagé l’action de leur vivant, aucune prescription n’a commencé à courir. Pour toutes les victimes, les demandeurs du présent procès comme les autres, font état d’une forte aggravation des cauchemars à l’âge de la retraite.

En outre, le souvenir du décès prématuré par cancer de leurs père et mère est également permanent.

4) Subsidiairement : le point de départ de la prescription de l’article 2270-1 du Code civil

Le point de départ est aux termes de l’article 2270-1 du Code civil « la manifestation du dommage ou son aggravation ». Ainsi que cela a été expliqué antérieurement, le préjudice moral des exposants s’est aggravé tardivement à cause de la retraite et surtout du procès Papon, qui concernant des faits identiques a fait l’objet d’une grande publicité. Cela a réveillé le souvenir atroce de l’année 1944, difficilement enfoui dans la mémoire. C’est donc particulièrement à partir de 1997 que le préjudice s’est considérablement aggravé, et l’action a été engagée moins de 10 ans après cet événement considérable pour la mémoire qu’a été le procès Papon.

5) L’exigence que la créance soit certaine liquide et exigible

Il est en outre de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle à la créance est devenue certaine liquide et exigible (CE Sect. 26 avril 1963, centre hospitalier de Besançon, Lebon p. 243).

En application de ce principe, la Commissaire du Gouvernement a considéré dans l’affaire Papon que le point de départ de la prescription quadriennale était l’arrêt de la Cour d’Assises de Bordeaux. En l’espèce, l’État n’alléguant pas que le préfet de Haute-Garonne en poste en 1944, ou toute autre personne, ait été condamné au pénal pour crime contre l’Humanité, les prescriptions n’ont pas commencé à courir.

Une dette liquide est une dette « qui est non seulement certaine dans son principe, mais aussi chiffrée ». Cette créance n’est pas encore chiffrée et ne pouvait pas l’être autrement que par le jugement sollicité.

 III) Compléments sur la SNCF

A) Sur la compétence

Les exposants produisent plusieurs documents (extraits de sites internet, article des Échos) dont il ressort que la SNCF a invoqué devant une juridiction de New-York une immunité de juridiction réservée aux États étrangers. Dans un procès devant le « Eastern District of New-York » où le juge était M. David G. Trager, la SNCF a invoqué (avec succès en première instance) le bénéfice d’une loi de 1976 (« Foreign Sovereign Immunities act of 1976, 28 USC §§ 1602 et seq (2004) FSIA) ». Cette loi institue une immunité juridictionnelle pour les États. Le moyen retenu était que « that SNCF is an agency or instrumentality of France under the FSIA » c’est-à-dire qu’elle était un simple service du gouvernement Français.

En d’autres termes, la SNCF, qui soutient aux États-Unis qu’elle bénéficie de l’immunité de souveraineté réservée aux États étrangers n’hésite pas à prétendre en France être une simple société de transports de voyageurs !
Elle ne s’explique cependant pas sur le fait qu’elle assurait la garde des Juifs et sur le fait qu’elle n’a jamais demandé à ce que la garde soit assurée dans des wagons normaux par des forces militaires ou de police. Il est donc établi qu’elle assurait la garde des Juifs. Elle détenait donc et exerçait une prérogative de personne publique à l’origine du préjudice, ce qui justifie totalement la compétence de la juridiction administrative.
Les exposants ne peuvent que maintenir leur position selon laquelle d’une part cette activité de la SNCF était un service public de nature administrative, les Juifs ne voyageant pas de leur plein gré, et qu’elle était dotée de prérogatives de puissance publique, puisqu’elle avait le pouvoir de les contraindre à rester dans les trains, assurant seule la garde des Juifs. La compétence est bien donc administrative, s’agissant d’un service public administratif dont la mise en œuvre impliquait l’usage de prérogatives de puissance publique.

B) Sur la prescription

La SNCF ne peut invoquer la prescription quadriennale, étant un établissement public non doté d’un comptable public. Mais les moyens opposés à l’État en ce qui concerne la prescription de l’article 2270-1 du Code civil valent aussi pour la SNCF.

Notamment, l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 s’applique aux « autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ». Comme il a déjà été expliqué, les relations entre la SNCF et les exposants étaient nécessairement liées dans le cadre d’un service public administratif puisqu’il n’y avait aucune relation contractuelle (les exposants n’étaient pas candidats à la formation d’un contrat de transport de droit privé) et que la SNCF usait de prérogatives de puissance publique en prêtant son concours à ce qu’il faut bien hélas qualifier de « service public de la déportation ». Elle allait même au-delà, devançant les demandes des nazis ou de Vichy, gardant les Juifs, accompagnant les déportés jusqu’à la frontière, fournissant spontanément les « meilleurs » wagons à bestiaux, c’est-à-dire les moins susceptibles de permettre des évasions, etc.

Dans ces conditions s’applique l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, précédemment cité à sa décision d’opposer la prescription de droit commun.

De même, le principe de l’imprescriptibilité de l’action en réparation d’un crime contre l’Humanité s’applique.

C) Sur le fond

Forte de ce qu’elle finance le Mémorial de la Shoah, la SNCF prétend échapper à ses responsabilités en prétendant avoir été totalement contrainte par l’occupant nazi.
Mais en admettant même que le tribunal soit convaincu qu’elle ne pouvait rien faire pour freiner les transferts vers Drancy, aucun document produit par elle n’allègue qu’elle était contrainte d’organiser les transferts dans les conditions abominables déjà décrites. Elle ne fait pas état d’instructions nazies ou vichystes lui imposant de transporter les Juifs dans des wagons à bestiaux trop petits pour le nombre de voyageurs, de les priver de nourriture, d’eau et de sanitaires ou de ne pas renouveler l’air, et de les garder. Et elle ne dément même pas avoir fait payer à l’État ces transferts au tarif voyageurs.
Dès lors qu’elle n’invoque aucun ordre rendant obligatoires de telles conditions de voyage, c’est sa responsabilité propre qui est engagée. Elle ne démontre en aucune manière que la contrainte posée par l’occupant ou par Vichy était irrésistible puisque sur les conditions de voyage, elle n’invoque même pas une telle contrainte.

Enfin, si la SNCF croyait à sa propre thèse, elle n’aurait pas manqué d’appeler en garantie l’État.

 IV) Sur l’indemnité au titre du décret de 1961

Il a déjà été répondu à ce moyen que le tribunal a envisagé de soulever d’office et notamment sur le fait qu’il ne s’agit pas du même préjudice.

Toutefois, les exposants qui ne souvenaient plus qu’ils avaient perçu la somme de 1710 francs reconnaissent l’avoir reçue au vu des documents produits.

Cela ne change toutefois strictement rien à leur position. La perception psychologique (et à notre sens juridique pour des raisons déjà données) de ces sommes était qu’il s’agissait d’argent allemand pour le préjudice causé par les nazis, et non pour celui causé par Vichy.

Enfin, il convient de souligner que l’idée soutenue par l’État selon laquelle il faudrait prendre en compte, dans l’hypothèse d’une déduction de cette indemnité, la valeur en termes de pouvoir d’achat (soit environ 2000 €) et non la valeur nominale (260,69 €) paraît contraire au principe du nominalisme monétaire (Code civil, art. 1895, code monétaire et financier, art. L 112-1).

 V) Frais irrépétibles

Les exposants s’étaient abstenus jusqu’à maintenant, compte tenu de l’objet du procès, de demander une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Devant l’attitude des défendeurs, et notamment en raison du fait que l’État et la SNCF osent opposer une mesquine prescription à leur action, et remettre en cause tant la position politique de l’État que le caractère imprescriptible du crime contre l’Humanité, ils changent de position et demandent que l’État et la SNCF soient condamnés in solidum à payer 6000 € au titre des frais irrépétibles à M. S. et 6000 € au même titre aux ayants-droits de M. Georges Lipietz, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

 Conclusions

Par tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, les exposants
1°/ - persistent en leurs moyens et conclusions antérieurs.
2°/ - demandent en outre que la SNCF et l’État soient condamnés, in solidum à payer au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative 6000 € à Guidéon S. , 1500 € à Mme Colette Lipietz, 1500 € à Monsieur Alain Lipietz, 1500 € à Mme Catherine Lipietz et 1500 € à Mme Hélène Lipietz.

Pour A.C.A.C.C.I.A., Rémi ROUQUETTE

 PRODUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

14 Article des échos du 9 et 10 novembre 2001
15 Extraits de sites internet français.
16 Extraits de sites internet américains.




Le blog
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