lundi 18 mars 2024

















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par Rémi Rouquette | 16 mai 2006

Procès Lipietz et consorts c/SNCF et l’Etat
Plaidoirie de Me Rouquette
Monsieur le Président, Mesdames et/ou Messieurs les conseillers,
Douze millions de personnes déportées pour leur race, leur religion (Juifs, Tsiganes, Noirs), leur homosexualité, leur handicap, leur opposition politique ou leur participation à la résistance ont été exterminées par les nazis, dont environ six millions de Juifs. Un nombre infime est revenu des camps d’extermination. Un plus grand nombre a pu échapper à la déportation, grâce surtout à l’aide des Justes, aux faux certificats de baptême, aux caches clandestines, à la fuite par l’Espagne.
Mes clients furent de ceux-là et ne furent sauvés que parce tard arrêtés, ils étaient encore à Drancy quand le camp fut libéré.

Pour ces raisons, je vous prierai d’excuser l’inhabituelle longueur de mes observations, si éloignée de l’usage devant les juridictions administratives. Mais les faits particulièrement tragiques de l’espèce confèrent à ce procès une dimension exceptionnelle.

En préliminaire aussi, je voudrais remercier la juridiction d’avoir enregistré l’affaire sous l’appellation « consorts Lipietz ». Les ayants droits de Georges Lipietz ont des métiers où ils ne craignent plus que leur origine familiale ne nuisent à leur carrière ou à leur vie sociale, même si M. Georges Lipietz, quand il a témoigné dans un reportage télévisé sur la vie à Drancy, l’avait fait anonymement pour ne pas nuire à la carrière de ses enfants. En revanche, certains descendants de son frère exercent des métiers où la judaïté peut hélas être encore un handicap. La famille préfère donc, et c’est à vous que je m’adresse spécialement, Monsieur/Madame le commissaire du Gouvernement, ainsi qu’à vous Mesdames et Messieurs de la presse, que vous parliez des consorts Lipietz sans citer le nom des autres requérants. Et si le jugement doit être publié dans des revues, l’anonymisation est souhaitée par ces autres requérants.

La famille des mes clients est originaire de Pologne. Une partie de la famille, fuyant déjà en 1929 l’antisémitisme de la Pologne, s’était réfugiée avant-guerre en France. Ils avaient obtenu en 1933 la nationalité française à l’exception de Georges Lipietz, qui ne l’a acquise qu’après la guerre. La majorité de ceux restés en Pologne a péri, dans les ghettos ou les camps, dont le père de Georges Lipietz, qui était avocat à Varsovie. Et ceux réfugiés en France n’ont échappé à ce tragique sort que par un miracle, dans des conditions que je rappellerai brièvement avant d’aborder la responsabilité de l’État, celle de la SNCF et la question de l’évaluation du préjudice.

 I) Le rappel du contexte

Le procès PAPON est encore trop récent pour que quiconque ignore les agissements de l’État français et de la SNCF pendant l’occupation. Néanmoins, cette horreur absolue doit toujours être rappelée pour que nul ne l’oublie ou pire ne la nie.

Si les persécutions en Allemagne commencent dès la prise de pouvoir, c’est pendant la guerre que l’État nazi met en place sa politique d’extermination systématique, la tristement célèbre « solution finale » qui extermine plusieurs dizaines de millions de Juifs, de Tsiganes, de Noirs, d’homosexuels, de personnes handicapées.

Dès le début de l’occupation, l’État vichyste non seulement prête la main (« lois » d’exclusion des 3 octobre 1940 et 2 juin 1941), mais prend des initiatives non demandées par les nazis. Le calendrier est bien connu (voir par exemple Klarsfelf, Le calendrier de la persécution des juifs en France, éd. FFDJF). L’exclusion de la vie sociale (interdictions professionnelles, confiscation des biens, suppression de la nationalité française etc.) n’est que le prélude. Dès janvier 1941, Vichy crée le « commissariat général aux questions juives » qui prépare l’internement, puis la déportation des Juifs, la première en France ayant lieu le 27 mars 1942. Et d’ailleurs, contrairement à ses propres affirmations, il arrête non seulement les Juifs étrangers mais aussi plus de 24000 citoyens français.

Chacun le sait, mais il faut encore le répéter, c’est la police française et non la gestapo qui procède aux rafles, en particulier la rafle du Vélodrome d’hiver (près de 13000 personnes arrêtées les 16 et 17 juillet 1942), à laquelle mes clients ont réchappé par miracle, et toutes les rafles postérieures.

La zone prétendument libre n’échappe en rien à ses rafles. Vichy prévoit dès août 1942 de « livrer » au moins 10000 Juifs étrangers et apatrides et décide de supprimer les exemptions pour les enfants. Et à Toulouse, le préfet Cheneaux de Leyritz, puis son successeur, dont nul ne paraît savoir ce qu’ils sont devenus, organisent méthodiquement les arrestations, la déportation et la livraison des Juifs. Malgré tout, il y est plus facile aux Justes d’aider les persécutés et les protestations publiques, notamment des Églises, freinent le rythme des arrestations et transferts vers Drancy, dernière étape avant la déportation et la mort dans les camps d’extermination. La « zone libre » est donc un peu moins dangereuse pour les Juifs.

Je dois notamment rendre hommage à Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui fit lire au cours des messes du dimanche 23 août 1942 une lettre pastorale de protestation : “...Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux (...) ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d’autres”. Cheneaux de Leyritz tenta, en vain, d’interdire la lecture de cette lettre dans les églises. La protestation de Mgr. Saliège ne reste pas isolée et l’on doit aussi citer Mgr. Théas, évêque de Montauban qui lut une lettre analogue.

Les consorts LIPIETZ comme beaucoup d’autres juifs savent que le Midi est un peu moins périlleux et ils se sont installés à Pau, cherchant à fuir par l’Espagne. Ils ont pu obtenir de faux certificats de baptême et l’un deux n’est pas circoncis.

Le 8 mai 1944, victimes d’un anonyme délateur, ils sont arrêtés par la gestapo de Pau et transférés à Toulouse où ils sont remis à la police française. L’État français prend le relais car Vichy a obtenu de l’occupant le privilège douteux de rafler les juifs. C’est la police française, sous les ordres du préfet de Toulouse qui les détient dans une prison spéciale, où ils sont gardés pendant deux jours par des gardiens de prison de l’administration pénale française. Les faux papiers ne sont pas restitués et la préfecture de Haute-Garonne n’accomplit aucune démarche auprès de la gestapo pour récupérer les papiers.

Le 10 mai 1944, la SNCF intervient. Mes clients sont enfermés dans un fourgon à bestiaux, dont les minuscules fenêtres sont garnies de fer barbelé ; le voyage dure 30 heures dans une atmosphère étouffante, les prisonniers ne recevant à boire (de la Croix-Rouge) qu’une seule fois, à Limoges. La famille est ensuite enfermée à Drancy, gardé par des gardes mobiles français, jusqu’au 17 août 1944, date de la libération du camp, grâce au Consul de Suède en France, Raoul NORDLING , qui vint donner l’ordre aux gendarmes français d’ouvrir les portes du camp, alors que Paris livrait la dernière bataille pour sa liberté...

S’ils ont échappé à l’extermination qui a été le lot de tant de millions de victimes, c’est principalement parce qu’à cette époque, la circulation des trains devient plus difficile, grâce notamment aux plasticages des cheminots, et que les nazis (notamment le SS Aloïs BRUNNER) ont utilisé le train qui devait servir à des déportations pour fuir et emporter le fruit de leurs pillages, accrochant quand même à ce dernier train un wagon de déportés.

Ces abominables faits rappelés, il convient d’en venir au droit.

 II) La demande contre l’État

A) Une demande différée

Le procès, dont il semble que ce soit le premier devant la juridiction administrative (si l’on excepte l’action de Papon pour se faire garantir par l’État de sa condamnation envers les victimes et l’action d’une fédération de déportés suite à ce procès) paraît venir bien tard après les faits, mais cela n’est nullement un obstacle à une demande dont le bien fondé est évident.

Il convient de préciser que dans une note dont on reparlera, des hauts fonctionnaires de divers ministères ont évoqué en 2003 l’existence de deux autres procès analogues, mais que nul n’a donné d’information sur ces affaires dont j’ignore tout.

1) Un procès soixante ans après

Je le disais, ce procès, soixante ans après les faits est le premier porté devant la juridiction administrative. C’est paradoxal mais parfaitement explicable.

Pendant des décennies, la République a feint de considérer qu’elle ne continuait pas le régime de Vichy. Politiquement incontestable, cette affirmation soutenue par les adversaires de Vichy est pourtant une aberration juridique. Vichy était un gouvernement despotique, il n’en était pas moins le gouvernement du même État qu’est la France : il n’y a aucune succession d’États et d’ailleurs les relations diplomatiques continuent avec les États neutres, notamment avec les États-Unis. L’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine a certes réputé nuls les actes dits lois du gouvernement de Vichy, mais cette annulation rétroactive n’a frappé que les actes les plus odieux. Surtout, aucune loi n’a jamais exonéré l’État de sa responsabilité pour les actes commis pendant l’occupation. On voit d’ailleurs après-guerre, les conseils du contentieux administratif et le Conseil d’État condamner l’État à payer des sommes dues à des entreprises pour des marchés et réquisitions faits par Vichy. De même, des procès en responsabilité sur des affaires ordinaires ont eu lieu comme si rien n’était. Du reste, la SNCF s’est fait payer par la République les billets de train commandés par Vichy, comme ceux ayant servi à transporter mes clients, facturant au demeurant des billets de troisième classe alors qu’il s’agissait de wagons à bestiaux.

La génération de la résistance a mis entre parenthèses le régime de Vichy et ce n’est pas avant la fin des années 70 que les historiens commencent à se pencher sur la France de Vichy, grâce notamment à l’ouverture des archives à cette époque. Les travaux d’historiens sur le rôle réel de Vichy, sur sa complicité dans la « solution finale » ne sont publiés et connus que dans les années 80.

Une fois les faits établis devant l’histoire, il a encore fallu que la génération politique née après la guerre vienne au pouvoir pour que la République affirme sa repentance pour les exactions de Vichy. Et je dois ici saluer le président de la république Jacques Chirac qui en déclarant, le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv que : « Ce jour-là, la France a commis l’irréparable » a enfin reconnu que l’ignominie de Vichy doit être assumée par l’État.

Vous comprendrez aisément que les victimes survivantes, marquées à jamais par l’atrocité de l’extermination de leurs coreligionnaires, ne disposant d’aucun travail d’historien, ne pouvaient que faire leur ce discours dominant de rupture et ne pouvaient pas psychologiquement intenter des procès contre les adversaires de Vichy pour obtenir réparation des préjudices causés par Vichy. Le Conseil d’État lui-même, fortement épuré, était pris dans la même ambiance.

Même les avocats d’origine juive, dont certains sont pourtant de grands administrativistes n’ont jamais semble-t-il, pensé à faire un procès analogue à celui que vous avez à juger. Ce n’est certainement pas par incompétence, mais parce que l’idée de demander réparation à la République des exactions vichystes était tout simplement inconcevable avant que les générations ne passent.

Pour que ce procès ait pu se faire, il a fallu une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier tristement banal, est que les survivants, quand vient l’âge de la retraite, ont vu resurgir dans leur mémoire ce qu’ils avaient tenté d’occulter depuis la Libération, c’est ainsi que Georges Lipietz, hélas décédé avant cette audience, a été frappé par une immense douleur quand vers la soixantaine, tous ces faits horribles ont ressurgi. Le second est que la justice pénale a pu, elle aussi fort tardivement, juger quelques affaires. Le dernier facteur est le hasard qui a fait qu’un avocat spécialisé en droit administratif ait eu l’occasion d’entendre dans une conversation informelle, Monsieur Georges Lipietz, parler de son arrestation, de Drancy et de son désespoir d’identifier une personne physique survivante qu’il pourrait poursuivre. Rappelons à ce sujet que Aloïs Brunner n’a jamais pu être extradé de Syrie où il avait semble-t-il trouvé refuge.

Le raisonnement était dès lors très simple. Les faits étaient un crime contre l’Humanité, mais étaient également du point de vue du droit public, une faute de service ou ayant un lien avec le service du préfet de Toulouse et de ses services. Un procès administratif était possible et d’ailleurs quelques temps plus tard, le Conseil d’État confirmera, à propos de l’affaire Papon, que l’État est responsable pécuniairement des conséquences du crime contre l’Humanité commis par ce dernier.

2) Le temps passé n’est pas un obstacle au procès

Le temps écoulé n’est pas un obstacle à l’action engagée, malgré ce qu’en disent les deux défendeurs.

Rappelons que le président Jacques Chirac avait déclaré, le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv que : « Ce jour-là, la France a commis l’irréparable » et que « soixante seize mille déportés juifs de France n’en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible ».

On ne peut être que désagréablement surpris que malgré cette position politique claire, un groupe de hauts fonctionnaires ait décidé le 25 novembre 2003, ainsi que c’est relaté dans un document produit par l’État en février 2006, d’invoquer la prescription quadriennale dans les litiges de STO et dans ceux des persécutions antisémites, puis l’ont fait dans le présent litige. L’assimilation des deux persécutions prouve d’ailleurs qu’ils n’ont rien compris à la spécificité de la Shoah.

Mais puisque dans cette affaire, la parole du Président de la République n’est rien, venons en au droit.

Sur la forme, ni la prescription quadriennale ni la prescription de 10 ans ne sont régulièrement invoquées par l’État. Sur ces questions techniques, je m’en rapporte entièrement à mes écritures. Mais je voudrais quand même souligner l’inconvenance du ministère de la Défense qui onze jours avant l’audience a notifié à Monsieur Georges Lipietz une décision opposant la prescription quadriennale, alors qu’il savait parfaitement que celui-ci était décédé, les héritiers ayant repris l’instance par un acte que le greffe a bien entendu communiqué à l’État.

En premier lieu, les victimes ayant pu intenter un procès pénal contre une personne physique bénéficient de l’imprescriptibilité et une discrimination envers celles qui n’ont pas pu le faire faute de responsable vivant et identifié serait discriminatoire.

Surtout, l’accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du tribunal militaire international a défini le crime contre l’Humanité sans évoquer la question de la prescription. Ce silence signifie clairement que ces crimes ne sont pas prescriptibles. Il faut en effet interpréter les textes internationaux à la lumière des principes généraux du droit international et des principes communs aux États. Or, bien des États, notamment anglo-saxons, ignorent la prescription. Le droit international ignore tout autant ce mécanisme. Dans ces conditions, la loi du 26 décembre 1964 confirmant l’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité n’a nullement supprimé une prescription qui n’a jamais existé, mais a simplement interprété le droit antérieur pour rappeler l’imprescriptibilité.

On sait que la jurisprudence judiciaire a toujours considéré que cette imprescriptibilité s’étend à l’action en réparation, et n’a jamais exigé qu’une condamnation pénale soit effective pour que joue l’imprescriptibilité.

L’État soutient cependant qu’il devrait en aller autrement en droit administratif, sans guère argumenter à ce sujet. Mais la spécificité du crime contre l’Humanité transcende les divisions du droit. Ce n’est pas seulement parce que les règles de prescriptions valent quelles que soient les parties (code civil art. 2227) que l’imprescriptibilité joue aussi dans la présente affaire. C’est surtout parce que le crime contre l’Humanité a été perpétré avec la complicité active de l’État français. Pour citer le commissaire du gouvernement Austry dans une affaire proche, c’est « parce que le processus engagé en vue de l’extermination de la communauté juive ne résulte pas seulement de la folie de dangereux criminels, mais n’a été permis que par une planification bureaucratique assurée par des fonctionnaires consciencieux, que les crimes contre l’Humanité peuvent n’être pas seulement des fautes personnelles ». Il ajoutait : « nous ne voyons pas comment, alors, vous pourriez opposer la prescription civile que vous appliquez également en matière de responsabilité administrative en vertu de l’article 2277 du Code civil [...] tout comme d’ailleurs vous pourriez admettre que soit opposée la prescription quadriennale ».

Comme le disait fort justement le professeur Claude Lombois, une des justifications de l’imprescriptibilité est que « le temps passé, loin de faire dépérir les preuves, permet, par le dépouillement plus avancé des archives, une meilleure manifestation de la vérité. Le scandale de l’immunité du crime ne s’émousse pas avec le temps, bien au contraire ». Et cela vaut en droit administratif comme en droit privé. Rappelons que toute la lumière n’est pas entièrement faite sur les crimes de Vichy, toutes les archives ne sont pas encore dépouillées, à Toulouse comme ailleurs.

Il n’y a pas lieu de distinguer quand la loi internationale et française ne distingue pas. L’imprescriptibilité implicitement décidée par les accords de Londres du 8 mai 1945 (portant statut du Tribunal de Nuremberg) ne distingue ni selon les États, ni seulement les juridictions, ni selon le type d’action.

Les États-Unis ne s’y sont pas trompés. Fortes de lois de compétence universelle, leurs juridictions ont condamné, à la demande de Français, plusieurs personnes morales de droit français pour les crimes contre l’Humanité commis pendant cette période. La SNCF a déjà été condamnée, par un arrêt certes non définitif ; l’État français est poursuivi. Tout porte à croire qu’il n’y a aucun obstacle à des condamnations définitives par les juridictions américaines en raison des crimes de Vichy ou de la SNCF.

L’enjeu du jugement à intervenir est aussi là. Si vous deviez juger que la prescription s’applique en droit administratif - même si vous l’écartez pour des raisons de forme - alors il y aurait encore davantage de victimes qui iront plaider aux États-Unis. Vous ne feriez que renforcer ce mouvement qui fait juger aux États-Unis des institutions françaises pour des actions en réparation intentées par des Français, qui souvent ne sont même pas résidents américaines. Comment reprocher aux victimes de l’anti-sémitisme de Vichy d’aller plaider aux États-Unis si l’action en France est vouée à l’échec ?

Si au contraire vous écartez la prescription parce que l’action en réparation d’un crime contre l’Humanité est toujours imprescriptible, quelle que soit la juridiction, alors la France pourra juger toutes ces affaires où l’action pénale est impossible. Au-delà de l’enjeu direct du présent procès, vous pouvez aussi, et vous devez juger dans un sens qui sauvegarde la souveraineté française.

C’est pourquoi, je vous demande de juger avant tout que l’action en réparation est imprescriptible quelle que soit la juridiction, même si vous pouvez renforcer votre motivation par des considérations plus spécifiques au présent litige.

B) Un bien fondé évident

Je serai beaucoup plus court sur ce point.

J’observerai en préliminaire que les faits ne sont pas contestés par l’État et sont établis par les pièces produites.

Ce que je vous demande n’a rien d’extraordinaire, c’est seulement de faire application des principes les mieux établis de la responsabilité administrative, même si je dois dire quelques mots sur la compétence administrative.

Vous savez que l’État est responsable des fautes de ses fonctionnaires, dès lors qu’elles ont un lien avec le service ou sont commises pendant le service. Or, il est indiscutable que le préfet de Haute-Garonne et ses subordonnés agissaient dans le cadre du service en enfermant mes clients. Et ce service n’était pas le service de la police judiciaire, mes clients n’ayant jamais commis d’infraction ou soupçonnés d’en avoir commis. Ils étaient privés de leur liberté parce que Juifs un point c’est tout. Et ce n’est pas davantage une voie de fait, les agissements des services, pour constitutifs qu’ils soient d’un crime contre l’Humanité, n’en étaient pas moins fondés sur les prétendues « lois » de Vichy.

Les arrestations dont il s’agit sont un crime contre l’Humanité. Le procès de Nuremberg l’a établi de manière définitive. Elles sont a fortiori des fautes de service.

La responsabilité est évidente, et n’est d’ailleurs pas contestée par l’État, qui s’est borné à opposer la théorie du forfait de pension, moyen de défense manifestement inopérant depuis que cette notion a été abandonnée par le Conseil d’État, tant elle était contraire au droit conventionnel.

 III) La responsabilité de la SNCF

La SNCF conteste à la fois votre compétence, invoque la prescription trentenaire et discute même sa responsabilité.

Une telle profusion de défenses n’est guère compatible avec le discours de son président-directeur-général, Monsieur GALLOIS, qui prétendait assumer les responsabilités de la SNCF. Elle n’est pas davantage compatible avec la repentance ambiguë que la SNCF paraît formuler sur son site internet.

A) Sur la compétence de la juridiction administrative

Toute la thèse de la SNCF est basée sur le fait que ses rapports avec ses usagers sont régis par le droit privé.

Il est certes regrettable que le droit français ignore le principe d’ESTOPPEL interdisant à une partie de se contredire aux dépens de son adversaire. La SNCF qui n’hésite pas devant le juridictions des États-Unis à soutenir qu’elle a droit aux immunités du droit local réservées aux États étrangers, ne peut pas soutenir sans se contredire devant le juge français qu’elle n’a noué avec les consorts Lipietz que des relations ordinaires de transporteurs à transporté.

Mais les consorts Lipietz, qui n’ont jamais, c’est l’évidence, demandé à être transportés à Drancy, et qui n’ont jamais acheté les billets de train (achetés par la préfecture de police) n’étaient pas des usagers du service public industriel et commercial de la SNCF. Le service public qu’elle gérait, consistant à déporter des innocents vers Drancy, était administratif, et la responsabilité est délictuelle et non contractuelle. Il était administratif non seulement parce que les personnes transportées l’étaient contre leur gré, mais aussi parce que la SNCF exerçait des prérogatives de puissance publique, contraignait les Juifs, les privait de nourriture, d’eau et de sanitaires, les gardait dans les wagons à bestiaux dont elle avait muni de barbelés les toutes petites ouvertures pour empêcher toute évasion. Elle avait d’ailleurs le monopole du transport ferroviaire des voyageurs, monopole qui est par lui-même une prérogative de puissance publique, ainsi que l’a jugé le tribunal des conflits (Tribunal des Conflits, 23 septembre 2002, sociétés Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam-Vitale, Lebon p. 550).

Or, il est constant que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d’un service public administratif relève du juge administratif lorsque le service détient des prérogatives de puissance publique et que leur exercice est à l’origine du dommage.

Et comment peut-on sérieusement nier que le pouvoir dont disposait la SNCF de transporter des personnes sans leur consentement est une prérogative de puissance publique, que d’ailleurs aucun État démocratique ne s’octroie. La SNCF agissait avec des prérogatives de puissance publique et ses fautes ne se confondent pas totalement avec celle de l’État.

B) Sur la prescription

Tout ce qui a été dit sur l’État est transposable à la SNCF.

Le raisonnement est simple : la SNCF et ses agents ont prêté leur concours à un crime contre l’Humanité, dont l’imprescriptibilité s’étend à l’action en réparation, allant du reste bien au-delà des exigences des nazis.

Il importe peu que les personnes morales ne fussent pas responsables pénalement à cette époque puisqu’on ne demande pas sa condamnation pénale, mais sa condamnation pour les fautes qu’elle a commises en exerçant ses prérogatives de puissance publique, fautes dont la constatation n’exige nullement une condamnation pénale préalable.

Je dois toutefois ajouter que le préjudice moral consécutif aux faits commis en 1944 est un préjudice continu qui dure jusqu’à la mort des victimes, de sorte qu’en tout état de cause la prescription n’a pas commencé à courir ni pour Georges Lipietz, qui a engagé l’action de son vivant, ni pour Guy S... qui est en vie.

En outre, le rôle de la SNCF n’a été établi que tardivement puisque c’est dans le cadre d’une convention de recherche signée entre la SNCF et le CNRS le 13 novembre 1992, sur une proposition de l’Association pour l’histoire des chemins de fer en France (AHICF) que le rapport Bachelier permet de connaître les faits (voir le site internet précité). Encore ce rapport mériterait certainement d’être complété.

Encore a-t-il fallu qu’un autre miraculé, M. Kurt Werner Schaechter, fasse des recherches clandestines dans les archives, et diffuse des informations au grand dam de certains historiens, pour que la question commence à être étudiée. Et c’est encore son action qui a permis qu’une plaque soit apposée en 2006 seulement, à la gare de Noé près de Toulouse d’où partaient les convois, y compris celui qui transportait les consorts LIPIETZ.

C) Sur le fond

En défense, la SNCF fait valoir que certains cheminots ont résisté. Certes, mais cela n’exonère en rien la responsabilité de la SNCF.

Les documents produits, et notamment l’importante enquête de M. Bachelier (l’ouvrage papier est épuisé), qu’en son temps la SNCF s’est plu à faciliter, montrent que non seulement la SNCF n’a absolument rien fait pour tenter de ralentir le rythme des transports dont elle était chargée, que bien au contraire elle occupait son énergie à protester contre les interventions des nazis dans l’exploitation ferroviaire, puis après guerre à se faire payer des transports de déportés. Jamais, elle n’a rien fait, ni tenté de faire quoique ce soit pour ralentir le rythme des convois, même après le débarquement des Alliés.

Pis encore, il est établi qu’elle a suggéré des mesures pour lutter contre les réfractaires au STO, ce qui montre son zèle à collaborer avec les nazis.

Et si la SNCF soutient que son rôle était imposé par la convention d’armistice franco-allemande, le moyen de défense est inopérant. En effet l’article 13 de la convention d’armistice imposait de remettre des trains à l’occupant, non à l’État français, or c’est pour le compte de l’État français que la SNCF a transporté mes clients à Drancy.

Et la SNCF n’allègue même pas qu’elle aurait demandé que la garde des Juifs soit assuré par des forces militaires ou de police, n’allègue pas avoir reçu des ordres d’utiliser des wagons à bestiaux surpeuplés au lieu de trains de voyageurs, de priver les Juifs d’eau, d’hygiène et de nourriture. Bref, elle ne démontre nullement qu’elle était contrainte d’assurer les transferts dans les conditions où ils ont été exécutés.

 IV) Sur le préjudice

Ce qu’il est convenu d’appeler le préjudice moral des requérants est considérable.

La demande en justice a volontairement négligé les préjudices moraux antérieurs à l’arrestation du 8 mai 1944, pourtant non négligeables. Par exemple, Georges Lipietz a été interdit de facto de se présenter au concours de l’école Polytechnique et c’est son fils qui y est entré.

Elle a aussi écarté les préjudices non spécifiques comme le STO.

Ces préjudices nés de l’arrestation et de ce qui s’est ensuivi sont à la foi des préjudices subis immédiatement et permanents.

En 1944, les préjudices sont non seulement la privation de liberté, la détention et le transport dans des conditions effroyables, mais surtout la crainte permanente de la déportation avivée par le spectacle des départs en déportation. Et tous savaient que nul ne reviendrait vivant. Les gardes mobiles français qui pointaient leurs armes sur les enfants raflés puis déportés ne faisaient qu’ajouter à l’angoisse : angoisse d’une mort abominable et d’une injustice absolue, Nuit et Brouillard. Ces Juifs de France ont même été gardés jusqu’au bout par les Français, alors même que les nazis avaient quitté Drancy et c’est grâce au consul de Suède qu’ils ont été libérés.

Comme beaucoup de survivants, mes clients ont réussi à vivre en occultant toute cette période. La vie professionnelle et familiale leur donnait des dérivatifs qui occultaient le drame et ils s’étaient donnés pour règle de n’en jamais parler. La culpabilité d’avoir survécu freinait toute velléité de réclamer justice. Avec la cessation de l’activité professionnelle, le travail de mémoire de la société française, les procès Touvier,Papon et d’autres, tout est resurgi de ce passé mal enfoui.

Et non seulement les cauchemars des survivants durent jusqu’à leur mort, mais perdurent après leur mort dans les cauchemars de leurs descendants.

La France a commis l’irréparable, pas seulement des individus dont quelques uns seulement ont été condamnés, mais la France, ses institutions, l’État et la SNCF notamment.

Même si les condamnations pécuniaires sont toujours par nature des substituts imparfaits à une impossible réparation, il importe que l’État et la SNCF soient condamnés car ils sont responsables, responsables du crime de leurs représentants et préposés.

Pour ces raisons et pour toutes celles exposées dans la procédure écrite, je vous demande de condamner solidairement l’État et la SNCF à indemniser les victimes, de faire jurisprudence pour toutes les victimes de Vichy.

 Annexe 1 : les enjeux de l’affaire

À notre connaissance, c’est le premier procès contre l’État pour la politique antisémite de Vichy. Mais il semblerait que d’autres procès soient en cours. Cette voie a été choisie faute de possibilité d’un procès pénal, faute de savoir ce qu’est devenu le préfet de Toulouse de l’époque qui a organisé méthodiquement à Toulouse et dans la région administrative, la déportation et la livraison des Juifs.

Le premier enjeu est évidemment de faire reconnaître au-delà de la responsabilité des individus, celle de la machine administrative française et de l’institution SNCF. Les faits ne sont pas contestés par l’État.

En revanche, la SNCF conteste être responsable, prétendant avoir été totalement contrainte par Vichy et les nazis. Nous rétorquons qu’elle a devancé et excédé les exigences vichystes et nazis, notamment qu’on ne lui a jamais imposé de faire voyager les juifs dans des conditions inhumaines (les textes de Vichy prévoyaient des wagons de troisième classe qu’elle a remplacés par des wagons à bestiaux) et qu’elle n’a jamais demandé à ce que la garde soit assurée par des forces de l’ordre ou militaire, plutôt que par son personnel.

Un deuxième enjeu est la question de la prescription. Nous soutenons à titre principal que l’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité s’étend à l’action en réparation, même portée devant une juridiction administrative et même quand un procès pénal est impossible faute de savoir où est le responsable et s’il est vivant. En outre, les demandeurs s’étonnent que dans cette affaire, les fonctionnaires représentant l’État aient décidé de leur opposer diverses prescriptions sans en référer aux autorités politiques, et en tout cas en contradiction totale avec la position du Président de la République reconnaissant en 1995 la dette imprescriptible de la République envers les victimes de l’antisémitisme de Vichy (voir le discours dans le DVD dossier « textes fondamentaux »). Ils trouvent insupportable que l’État ne reconnaisse sa responsabilité que pour se prévaloir de la prescription.

Un troisième enjeu est celui de la souveraineté de la France pour juger les conséquences des crimes contre l’Humanité commis en son nom : Si l’État ou la SNCF obtiennent que les prescriptions s’appliquent, alors les victimes se porteront encore davantage vers les juridictions américaines qui bénéficient d’une loi de compétence universelle et dont le droit ne connaît pas la prescription. Il importe que la prescription soit écartée pour une raison de principe et non parce qu’elle a été mal maniée par la défense.

Un quatrième enjeu, de moindre importance est de faire admettre la compétence du juge administratif pour la SNCF. Si la compétence est normalement judiciaire, nous soutenons que la règle ne vaut que si le service assuré est commercial, ce qui n’était pas le cas du transfert forcé et de la garde de Juifs qui n’ont à l’évidence jamais demandé à être transférés à Drancy. Il n’est pas inutile de rappeler que la SNCF est et était déjà non seulement de propriété publique, mais surtout investie de missions de service public (Services économiques d’intérêt général (SIEG) dans le jargon européen) avec un monopole du transport ferroviaire. En outre, devant la juridiction américaine, et à l’inverse de ce qu’elle soutient en France, la SNCF a prétendu qu’elle était un démembrement de l’État et qu’elle bénéficiait d’une immunité réservée aux États. Il n’est pas acceptable que la SNCF invoque l’immunité diplomatique aux États-Unis et sa qualité de société commerciale en France.



À noter :

Pour toute question sur cette affaire


Courriel : ProcesDeToulouse@lipietz.net .
Téléphone : 01 64 14 44 14
Télécopie : 01 64 14 44 10
cabinet ACACCIA, 19 rue des Mézereaux 77000 MELUN
Vous pouvez consulter les documents (qui seront peu à peu intégrés) sur ce site, dans la rubrique Procès Georges LIPIETZ c/ l’Etat et la SNCF, ou bien le cabinet peut vous envoyer un DVD comportant les mémoires devant le tribunal, des textes juridiques, des documents, des témoignages personnels etc. Il peut aussi vous envoyer la plaidoirie ci-dessus.

Comment obtenir le jugement ?


Après l’audience, l’affaire sera mise en délibéré. La durée du délibéré est fixée librement par le tribunal, généralement quinze jours ou trois semaines. La lecture du jugement après le délibéré est en principe symbolique « les jugements sont lus ».
Vous pourrez obtenir le jugement et (dans un second temps les conclusions du commissaire du gouvernement) :
- en le demandant, de préférence par courriel au cabinet d’avocat, par courrier simple, courriel, téléphone ou fax,
- au tribunal administratif de Toulouse (qui l’affichera probablement),
- au bout de quelques temps, le jugement sera vraisemblablement disponible sur le site officiel http://www.legifrance.gouv.fr, rubrique jurisprudence administrativen numéro de dossier 0104248.
- compte tenu de son importance, il devrait être publié dans les revues juridiques et nous l’espérons dans la grande presse.

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