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19 mai 2000 Lutte contre la traite des femmes Résolution
A5-0127/2000 Le Parlement européen,
A. considérant que, selon les Nations unies et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), quelque 4 millions de personnes sont victimes de traite dans le monde entier et que 500 000 victimes de la traite pénètrent chaque année en Europe occidentale considérant que, d’après tous les indicateurs, le nombre de victimes s’accroît et les flux venant des pays d’Europe centrale et orientale ont dramatiquement augmenté, venant s’ajouter aux flux déjà existants en provenance d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Asie B. souligne que la prostitution, en règle générale, ne découle pas d’un choix de vie mais qu’il s’agit en l’occurrence d’un phénomène étroitement lié, dans une réalité sociale donnée, aux possibilités économiques, sociales, politiques et culturelles des femmes qu’elle est par conséquent d’une façon ou d’une autre imposée aux personnes qui l’exercent, et que l’exploitation sexuelle est un crime souligne dès lors qu’il est nécessaire de concentrer plus d’efforts et de ressources dans la lutte contre la prostitution forcée et le trafic d’êtres humains, en particulier des femmes, en vue de l’exploitation sexuelle C. considérant que de nombreuses victimes de la traite ont été enlevées par des bandes internationales organisées, tandis que d’autres ont été vendues par leur famille ou encore attirées au moyen de fausses promesses de travail D. considérant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables face à cette manifestation contemporaine de l’esclavage, y compris l’exploitation sexuelle, qui voit les victimes privées de tous droits élémentaires, dénuées de statut légal et réduites, par des menaces et des violences, à un état de dépendance extrême E. considérant que de nombreuses femmes victimes de la traite sont aujourd’hui présentes sur le territoire de l’Union européenne et que la plupart d’entre elles ne bénéficient d’aucune protection sociale F. considérant que des branches autres que l’industrie du sexe sont associées à la traite d’êtres humains en général et à la traite des femmes et des enfants en particulier G. considérant que la traite des femmes constitue l’une des branches de la criminalité organisée, qui possède des réseaux extrêmement structurés, tirant des profits gigantesques de l’exploitation d’êtres humains et fréquemment associée à d’autres activités criminelles, telles que le trafic de drogue et d’armes, tout en étant relativement peu sanctionnée H. considérant que la violence et la cruauté mentale subies par les victimes et la violence entre bandes rivales ont considérablement augmenté, I. considérant que le régime de prohibition directe et indirecte de la prostitution en vigueur dans la plupart des États membres crée un marché clandestin monopolisé par les organisations criminelles, qui expose les personnes concernées et, en particulier, les personnes immigrées à la violence et à la marginalisation, J. considérant que l’un des objectifs de la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice suppose, dans le traité d’Amsterdam (article 29 TUE), la lutte contre la traite des êtres humains, K. considérant que les conclusions du Conseil européen de Tampere contiennent un mandat chargeant clairement l’UE de lutter contre la traite d’êtres humains, et plus particulièrement contre l’exploitation sexuelle des femmes comme celle des enfants, puisque c’est l’un des domaines dans lesquels les efforts doivent être concentrés pour décider sans tarder et prioritairement des définitions, des actions pénales et des sanctions communes L. considérant que, dans la déclaration ministérielle de La Haye, du 26 avril 1997, les ministres de la justice ont invité chaque État membre à désigner un rapporteur national chargé d’informer le gouvernement sur l’évolution de l’envergure, de la nature et des méthodes de la traite des femmes M. considérant qu’à Tampere, le Conseil européen a confirmé sa détermination de s’attaquer à l’immigration illégale en luttant contre ceux qui se livrent à la traite d’êtres humains et à l’exploitation économique de migrants, et réclame l’adoption d’une législation visant à sanctionner sévèrement ces crimes N. considérant que les engagements et les déclarations politiques ne sont pas répercutés de façon appropriée dans une législation pénale considérant que l’absence de dispositions juridiques spécifiques concernant la traite des femmes dans certains États membres et pays candidats, les divergences entre systèmes juridiques ainsi que l’absence de coopération au sein et entre les autorités judiciaires des pays d’origine, de transit et de destination permettent aux trafiquants d’agir en toute impunité O. considérant que l’absence d’une définition commune de la traite des êtres humains constitue un obstacle capital à des actions et des politiques cohérentes permettant de lutter contre ce crime P. considérant que les instruments juridiques internationaux existants, notamment la Convention des Nations unies, de 1949, relative à l’abolition de la traite d’êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autres êtres humains, ne sont pas appropriés et qu’il n’existe aucun instrument international abordant tous les aspects de la traite des êtres humains que, si ces instruments sont considérés comme inappropriés, c’est aussi parce que fait défaut la volonté, notamment politique, de donner la priorité à ces questions, Q. considérant que la traite des femmes est un phénomène complexe englobant des aspects tels que les violations des droits de l’être humain, la lutte contre la criminalité organisée, les politiques de migration et de visas, les inégalités liées au sexe, la pauvreté et les inégalités socio-économiques dans les pays et entre eux relevant qu’il existe un consensus au sujet de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire englobant tous les acteurs et d’une coopération nationale et internationale entre les pays d’origine, de transit et de destination R. considérant que l’Union européenne doit veiller à ce que son action soit coordonnée et cohérente avec les diverses plates-formes internationales telles que les Nations unies, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, le processus de réexamen de Pékin, le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et le G8 1. condamne la traite des femmes et des enfants comme étant une violation intolérable de droits fondamentaux de l’être humain et donc un délit et souligne que ce type de violation se produit de plus en plus souvent sur le territoire de l’UE 2. se réjouit de la communication de la Commission, qui est une confirmation de l’engagement de maintenir au sommet de l’agenda politique de l’Union européenne la lutte contre la traite des femmes et des enfants, et attend des actions/initiatives concrètes 3. souligne les liens existant entre la traite des êtres humains et les politiques d’immigration et d’asile invite la Commission à étudier dans quelle mesure les législations et pratiques en vigueur dans l’Union européenne dans le domaine de l’immigration contribuent à la traite et appelle de ses vœux une approche sui generis de la traite des femmes qui aille au-delà des problèmes de l’immigration irrégulière 4. engage la Commission à utiliser pleinement, pour combattre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, toutes les possibilités des articles 30, 31 et 34 du traité sur l’Union européenne 5. invite la CIG à insérer dans le traité une base juridique dénuée d’ambiguïté permettant de lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes, notamment la traite, tout en intégrant la coopération policière et judiciaire dans le pilier communautaire afin d’accroître la cohérence au plan législatif et de renforcer les contrôles démocratiques 6. préconise une politique commune de l’UE qui soit axée sur l’élaboration d’un cadre juridique, la mise en œuvre de la loi et des mesures de prévention et visant à poursuivre et à châtier les coupables et à protéger et à venir en aide aux victimes 7. considère que définir de manière claire et harmonisée la notion de traite est la condition préalable d’une lutte efficace contre la traite des femmes et qu’une définition de cette nature devrait couvrir toutes les pratiques proches de l’esclavage, outre la prostitution forcée et l’exploitation sexuelle, travail forcé et mariage contraint par exemple 8. demande aux États membres et aux pays candidats :
9. invite la Commission, vu la mauvaise mise en œuvre de l’action commune de 1997 et dans le sens des conclusions de Tampere, à présenter des propositions spécifiques visant à harmoniser les législations et méthodes nationales de détection et de poursuite, afin de garantir
10. souligne le rôle clé d’Europol dans la prévention, dans l’analyse et dans la poursuite de la criminalité et invite le Conseil à fournir l’appui et les crédits nécessaires et invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à accroître les ressources d’Europol - tant humaines que financières - pour lutter contre la traite des femmes 11. invite les États membres à mettre comme il convient le holà à la tendance à se servir des technologies nouvelles, Internet notamment, pour faire circuler des informations en matière d’offre et de demande des réseaux de trafiquants, y compris la vente de femmes par correspondance 12. demande à la Commission, en coopération avec les États membres et les pays candidats, d’arrêter des mesures immédiates et efficaces dans les domaines suivants :
et d’établir un rapport annuel, facilement accessible au public, sur les progrès réalisés dans ces domaines 13. invite Interpol à publier à intervalles réguliers, à compter de la fin de l’année 2000, des aperçus de la législation et des peines relatives à la prostitution forcée et à la traite des femmes, d’une part, et des aperçus des méthodes policières de lutte contre la traite, d’autre part, en les revoyant et en les complétant au moyen d’informations relatives à tous les États membres et à tous les pays candidats 14. invite tous les États membres à agir suite à la déclaration de La Haye et à désigner sans retard un rapporteur national sur la traite des femmes 15. demande au Conseil, en coopération avec les États membres, de nommer un fonctionnaire assurant la liaison avec une ambassade des États membres dans les pays candidats et dans les pays d’origine pour la traite des femmes et des enfants 16. attire l’attention sur l’apparition de tendances nouvelles en matière de traite et sur la situation des femmes dans des régions en proie à des conflits ou en sortant, dans lesquelles la désorganisation politique, sociale et économique et une présence internationale importante créent des conditions grâce auxquelles la traite peut prospérer, et invite les organisations internationales à sensibiliser le personnel déployé dans ces régions 17. souhaite que les États membres fournissent, en coopération avec les autorités locales/régionales et les ONG, l’assistance suivante gratuite aux victimes de la traite qui ne disposent pas de ressources suffisantes :
18. souligne que les personnes qui font l’objet d’exploitation sexuelle doivent être considérées comme des victimes qu’eu égard à la difficulté immense qu’elles éprouvent pour s’en sortir, l’Union comme les États membres doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur réinsertion par l’utilisation des ressources communautaires et par la planification de programmes de lutte contre l’exclusion sociale, d’une part, et par la prise de mesures spécifiques de réinsertion des femmes qui se prostituent, d’autre part 19. demande à la Commission d’ajouter aux initiatives proposées une initiative tendant à favoriser, dans le souci de multidisciplinarité qui est à juste titre le sien, la coopération entre l’ensemble des protagonistes susceptibles de venir en aide aux victimes de la traite des femmes et des hommes : ONG actives dans ce domaine et autorités judiciaires et policières, dans les États membres et dans les pays candidats, Europol et Interpol, 20. souligne le rôle crucial joué par les ONG invite les gouvernements et la Commission à adopter des mesures permettant de mettre en place des structures et de soutenir les ONG locales émergentes, notamment dans les pays candidats 21. estime que les pays de destination devraient accorder aux victimes de la traite des êtres humains un permis de séjour provisoire, indépendamment de leur volonté de témoigner ou non, pendant la durée de la procédure judiciaire par laquelle doit passer toute victime de la traite demande, de surcroît, aux États membres d’accorder, pour des raisons humanitaires, un permis de séjour spécial et définitif aux femmes victimes de la traite, dans le cadre des accords de réadmission recommande que les organisations non gouvernementales à l’autorité reconnue en matière d’assistance aux femmes victimes de la traite soient habilitées à instruire, dans le sens négatif ou dans le sens positif, les procédures d’octroi de permis de séjour 22. se félicite de l’intention de la Commission de présenter, avant la fin de la Présidence portugaise, une proposition de mesures législatives pour les victimes 23. est d’avis que les persécutions fondées sur le sexe et, concrètement, la traite des êtres humains devraient justifier l’octroi du statut de réfugié 24. invite la Commission
25. invite notamment la Commission à étendre les propositions qu’elle envisage de présenter, d’une part, à la traite des êtres humains en général, afin d’intégrer la traite des hommes et des enfants, d’autre part, à la traite des êtres humains originaires des États membres de l’Union européenne 26. souligne qu’une politique efficace de l’UE permettant de lutter contre la traite et la violence contre les femmes suppose un financement adéquat et exige que des crédits suffisants soient inscrits au budget de l’UE 27. demande à la Commission et au Conseil
28. attire l’attention sur des régions telles que les ACP, l’Amérique latine et l’Asie invite la Commission et les États membres à se pencher sur les causes sous-jacentes par le biais de programmes concernant la pauvreté liée au sexe et les instruments de coopération au développement garantissant un développement durable et régional, et à organiser des campagnes d’information 29. demande à la Commission, au Conseil et aux gouvernements signataires de tenir compte de l’adaptation nécessaire de la législation et de la répression de la traite des êtres humains dans les pays de provenance lors de l’examen du respect de la clause démocratique dans le cadre des accords de coopération 30. demande au Conseil de nommer un rapporteur de l’UE sur la traite 31. invite la Commission à concentrer son attention, lors des négociations sur le protocole de l’Organisation des Nations unies relatif à la traite, sur la définition de ce terme, sur sa qualification en tant que délit national et international et sur la cohérence de ce texte par rapport aux législations nationales et aux traités existants 32. invite l’UE à lancer l’initiative d’une convention des Nations unies prévoyant la sanction des personnes qui instaurent, organisent ou pratiquent une quelconque forme de traite des êtres humains 33. recommande que les délégations interparlementaires du Parlement européen débattent régulièrement du problème de la traite des êtres humains lors de leurs réunions avec d’autres députés et des représentants de la société civile 34. demande aux médias d’utiliser leurs codes de déontologie pour limiter la publicité relative au commerce du sexe, ou pour y renoncer, dans le but de rendre ce négoce le plus difficile possible pour les réseaux de traite des femmes 35. souligne que le Tribunal pénal international peut se révéler un instrument efficace de lutte contre la traite des êtres humains et invite les États membres à ratifier la convention relative à cette juridiction 36. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats. Voir la présentation de la situation. ![]() |
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