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> Conflit de paradigmes sur la propriété (http://lipietz.net/?article1960)
votre référence : Exposé, conférence sur la propriété intellectuelle, décembre 2006. (art. 1960).par Neth Daño | 5 décembre 2006 Conflit de paradigmes sur la propriété LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE : Langue de cet article : français
CBD, Article 15 : Accès aux ressources génétiques Reconnaissant les droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles, la CBD précise que le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régit par la législation nationale. Les Etats (Parties contractantes) créeront les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques à des fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes, et n’imposeront pas de restrictions qui iraient à l’encontre les objectifs de la Convention. L’accès aux ressources génétiques fera l’objet d’un consentement préalable, donné en toute connaissance de cause par la Partie contractante fournissant les dites ressources. Les Parties contractantes sont censées œuvrer ensemble au développement et à la recherche scientifique sur les ressources génétiques. Le partage juste et équitable des avantages du commerce et autres utilisations des ressources génétiques doit être assuré avec l’accord mutuel des Parties contractantes. La « propriété » selon la CBD : Biodiversité et savoirs traditionnels Biodiversité et savoirs traditionnels en tant que patrimoine national :
« L’accès et le partage des avantages » selon la CBD :
Article 8 de la CBD : Conservation in situ « Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : Ainsi : Le consentement préalable et informé des communautés locales est reconnu par l’article 8-j, mais il est soumis à la législation nationale. Or, peu de pays reconnaissent et respectent le territoire ancestral des peuples indigènes, et quelques uns ne reconnaissent même pas l’existence de peuples indigènes. Même dans les pays où les droits des peuples indigènes sur leurs territoires ancestraux sont reconnus, c’est le gouvernement national qui décide des modalités du « consentement préalable et bien informé » des communautés. Dans le cas des Philippines : Loi sur les Droits des Peuples Indigènes (Indigenous People’s Rights Acts, IPRA) :
Les Droits de Propriété Intellectuelle selon la CBD Dans l’article 16 sur l’accès à la technologie et les transferts de technologie, la CBD reconnaît et respecte aussi des Droits de propriété intellectuelle (IPR : Intellectual Property Rights), et précise (Art 16.5) que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence négative sur l’application de la Convention, et qu’il est nécessaire que les parties coopèrent pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs. Essaie de trouver un équilibre subtil, représentatif des compromis du processus de négociation :
Article 16 : Accès à la technologie et transferts de technologie (16.1) … Les Etats assureront et/ou faciliteront aux autres Parties contractantes l’accès et le transfert des technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation soutenable de la biodiversité, ou utilisant des ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l’environnement. (16.2) … Concernant les pays en développement, l’accès et le transfert des technologies s’effectueront dans des conditions justes et les plus favorables, « y compris à des conditions de faveur et préférentielles s’il en est ainsi mutuellement convenu »… (16.2) … Lorsque les technologies font l’objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l’accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. Article 16.5 Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l’application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international, pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs. De la Convention pour la Diversité Biologique (CBD) aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) Les Droits de propriété intellectuelle ne relèvent pas uniquement des règles de coopération et de transfert des technologies telles que précisées par l’article 16 de la CBD La coopération entre les parties pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui des objectifs de la CBD est soumise à la législation nationale (c’est à dire aux lois sur la propriété intellectuelle), mais aussi aux lois internationales (c’est à dire aux ADPIC, qui sont un chapitre des accords de l’OMC) Les ADPIC s’appliquent à tous les secteurs de la technique, y compris ceux qui mettent en jeu la biodiversité et les savoirs traditionnels, ce qui facilite la biopiraterie et l’appropriation indue des ressources et savoirs traditionnels des peuples indigènes. Principes de base des ADPIC En préambule, « les droits de propriété intellectuelle sont des DROITS PRIVÉS ». Traitement National : chaque pays membre accordera aux ressortissants des autres pays membres des conditions égales et non moins favorables que celles qu’il accorde à ses propres ressortissants. Clause de la nation la plus favorisée : Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un pays membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres pays membres. Sauf si de tels avantages découlent d’accords internationaux se rapportant à la protection de propriété intellectuelle dont l’entrée en vigueur précède celle de l’accord sur l’Organisation Mondiale du Commerce. Souveraineté nationale versus Droits privés L’Etat accorde les droits privés sur la propriété intellectuelle Le même Etat est censé travailler dans la perspective de parvenir aux objectifs de la CBD. Le défi pour les Etats est de trouver l’équilibre enter ces intérêts et l’assurance que la protection de la propriété intellectuelle n’ira pas à l’encontre des objectifs de la CBD. Questions sujettes à controverse La protection de la propriété intellectuelle doit-elle s’appliquer à la biodiversité et aux savoirs traditionnels ? Le système de Protection de la propriété intellectuelle est-il approprié aux droits des communautés sur la biodiversité et les savoirs traditionnels ? ADPIC : Brevets et licences Art 27 .1 : Les pays membres ne peuvent exclure de la brevetabilité aucun domaine technique. Non-discrimination : les Membres ne peuvent établir de discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale. Les pays membres peuvent exclure de la brevetabilité (27.2 et .3) :
ADPIC, Article 27.3 « Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les végétaux et animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinea seront réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ». ADPIC et Droits des Communautés Les ADPIC ligotent les pays et les communautés dans le système de protection de la propriété intellectuelle.
Protection de la propriété intellectuelle versus Droits des communautés sur la biodiversité et les savoirs traditionnels Les droits de propriété intellectuelle entrent directement en conflit avec la vision mondiale des populations indigènes et des communautés locales vis-à-vis de la biodiversité et des savoirs.
Options et tentatives pour résoudre le conflit de paradigme entre la CBD et les ADPIC 1) A l’intérieur des ADPIC
2) En dehors des ADPIC
Affronter le conflit de paradigme sur la propriété entre la CBD et les ADPIC
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