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par Alain Lipietz | 28 juin 2005

Brevet logiciel : le plan de bataille
Après le rejet des amendements empêchant le brevetage des logiciels par la commission juridique du Parlement européen [1], les internautes doivent réagir pour empêcher l’adoption catastrophique du texte du Conseil instaurant les brevets logiciels.

Le 20 juin, les eurodéputés siégeant dans la commission juridique ont rejeté la plupart des amendements [2] qui visaient à restreindre la possibilité de breveter des inventions faisant intervenir un traitement de l’information. Ainsi un amendement changeait l’expression « mises en œuvre par ordinateur » impliquant que le logiciel pur est brevetable - il a été écarté.

Les dirigeants des groupes de droite ont, pour obtenir ce retour en arrière, modifié la composition de leurs délégations en commission pour renforcer les positions les plus réactionnaires, écartant de la délégation du PPE Mme Kaupi (opposée en première lecture au brevetage des logiciels) et faisant voter les libéraux pour le brevetage, alors que le groupe est globalement contre. Voir le récit du vote sur mon blog.

Pour le vote en seconde lecture, prévu mercredi 6 juillet, après une discussion en séance plénière le 5 juillet, les amendements doivent être adoptés à la majorité plus une voix de la totalité des députés.

Les internautes peuvent se mobiliser en interpellant les eurodéputés de droite (groupes PPE, libéraux...) pour leur rappeler le vote de septembre 2003 et les dangers des brevets logiciels.




NOTES


[1
Liste des amendements (pdf)

[2

Que font ces amendements de compromis ?


Nous allons passer en revue la plupart des amendements par ordre d’importance décroissant et expliquer quels problèmes dans les textes du Conseil et/ou de JURI ils corrigent.
Amendement 8
Article 4 paragraphe 2
Cet article n’a pas été amendé en JURI. Deux lacunes majeures se trouvent dans le texte du Conseil :
- Il redéfinit l’exclusion de la brevetabilité de « l’objet et des activité au sein de programmes d’ordinateur en tant que tels » par l’exclusion du code source ou objet d’un seul programme. Même l’OEB n’interprète pas ladite exclusion de cette façon.
- Il codifie la doctrine de l’OEB de « l’effet technique supplémentaire »que l’OEB, comme le mentionne la justification, a reconnu être le seul moyen de contourner l’exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateur dans la Convention sur le brevet européen. Cette doctrine a été utilisée pour la première fois afin de rendre brevetable une méthode d’affaire mise en œuvre par ordinateur.
L’amendement le remplaçant apporte deux avantages :
- Il fournit une signification à l’exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateur en tant que tel, en stipulant que la seule utilisation de meilleurs algorithmes dans un programme ne suffit pas à apporter une contribution technique. Comme le note la justification de l’amendement 20, ceci est fondé sur de récentes jurisprudences des droits allemand et britannique.
- La seconde partie de cet amendement laisse la porte ouverte à la brevetabilité de circuits électroniques. Après tout, lorsque l’on construit de tels circuits, on doit résoudre plusieurs problèmes relevant de la science naturelle appliquée au-delà de la simple amélioration du traitement de données qu’ils incorporent.
Amendement 4
Article 2 b bis) (nouveau)
L’amendement correspondant qui a été adopté en JURI explicite un « domaine technique » en termes d’un domaine d’application des forces contrôlables de la nature. Cet amendement de compromis est une version simplifiée dudit amendement JURI, qui laisse de côté les références non indispensables au « domaine d’application ». Néanmoins à la fois la version JURI et celle-ci sont acceptables.
Amendement 3
Article 2 b)
La version originale du Conseil stipule que la « contribution technique » peut résider entièrement dans des caractéristiques non techniques (en disant que seul l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble doit comporter des caractéristiques techniques, mais pas forcément la différence entre l’état de l’art et la revendication dans son ensemble).
La version de JURI est également assez bonne, mais contient une occurrence de trop de « technique » : la deuxième phrase de cette version stipule, comme la version du Conseil, que la « contribution technique » est l’ensemble des caractéristiques par lesquelles l’objet de la revendication de brevet est considérée différer de l’état de l’art.
Cet amendement corrige cette erreur, en notant que cette différence est purement et simplement la « contribution » et que la « contribution technique » est (logiquement) la partie de la contribution qui est technique.
Amendement 6
Article 3
Le Conseil stipule dans son article 2 b) que la contribution technique doit être nouvelle et non évidente. Il affirme ici que pour impliquer une activité inventive (= être non-évidente), l’invention doit apporter une contribution technique. Ce raisonnement tautologique ne mène nulle part.
La version de JURI corrige cette erreur et d’un autre côté stipule que l’activité inventive peut être entièrement satisfaite par des caractéristiques non techniques.
L’amendement de compromis stipule simplement et très clairement que la contribution technique doit être nouvelle et non évidente, ainsi que le fait que l’invention doit apporter une contribution technique afin d’être brevetable.
Amendement 9
Article 5 paragraphe 2
La condition après la locution « que si » dans la version du conseil est toujours satisfaite, à partir du moment où la demande de brevet a été soigneusement rédigée. Cet amendement du Conseil, qui n’apparaissait pas dans la proposition originale de la Commission, autorise des brevets sur « des programmes d’ordinateur en propre » (également appelés revendications de programme).
Autoriser les revendication de programmes entraîne comme conséquence que la publication d’un programme qui met en œuvre l’invention sous-jacente constitue une infraction directe - indépendamment de la manière dont le programme sera en fait utilisé. Les « conditions » supplémentaire approuvées en JURI ne change rien à ce fait puisque les revendications de programme se rapportent à la distribution et non à l’utilisation.
L’amendement de compromis remplaçant cet article interdit de telles revendications de programme.
Amendement 1
Article 1

L’ expression « mises en œuvre par ordinateur » n’est pas appropriée car elle implique que l’invention peut être entièrement réalisée au moyen d’un programme d’ordinateur, ce qui signifierait que le logiciel pur est brevetable.
titre documents joints

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