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Les pépites du traité


dimanche 15 mai 2005

La campagne s’accélère.
Je suis maintenant trop épuisé par mes réunions-débats à travers toute la France et trop peu souvent devant un ordinateur pour tenir correctement ce blog. Je me concentre plutôt sur des articles de fond que je mets directement sur le site. Par exemple : sur l’Otan, sur la date (...)


En réponse à :

Prestidigitation

lundi 23 mai 2005

Cher Monsieur,

Permettez-moi d’abord de vous féliciter pour votre prudence ! il était en effet avisé d’abandonner ce « jeune étudiant » à l’Ogre narcissique plutôt que de se risquer à l’affronter vous même.

Surtout qu’hé oui ! j’avais lu et attentivement étudié (comme sans doute tous les élus du peuple français, dont c’est le devoir) la fameuse décision de notre conseil constitutionnel sur le TCE, et je ne me serais en effet certes pas laissé abuser par des numéros d’article lancés à la face du public par des apprentis-prestidigitateurs croyant impressionner les auditeurs confiants.

Vous semblez contester le fait que les « explications du Praesidium » , selon ses propres termes, « n’aient pas en soi de valeur juridique » (voir mes explications sur « Qu’est-ce qu’on va voter ? ») ? Vous êtes donc plus fortiche en droit que les doctes du Praesidium, et je tremble rétrospectivement d’avoir failli être confronté à un tel monument de jurisprudence ! Vous vous appuyez, il est vrai, sur une forte autorité : celle du Conseil Constitutionnel français.

Alors donc, selon vous : « paragraphes 17, 18 (art 70), 19 (art 107), 20 (art 110), 21 (art 112) : Les explications ont donc pour le Conseil Constitutionnel, une portée supérieure au texte des articles lui-même ! ». Diable ! je sais que ce CC est fort laxiste avec le pouvoir chiraquien, mais ce que vous lui imputez s’appelle tout simplement un abus de droit, voire une forfaiture. Voyons ces articles scélérats de la décision du CC.

17. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de son préambule, « la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention qui a élaboré la Charte » ; que le paragraphe 7 de l’article II-112 du traité dispose également que : « Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des Etats membres »

Le CC cite ici le texte du TCE lui-même, et non les déclarations. Embêtant.

18. Considérant, en particulier, que, si le premier paragraphe de l’article II-70 reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public, les explications du præsidium précisent que le droit garanti par cet article a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui ; que l’article 9 de la Convention a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme, et en dernier lieu par sa décision susvisée, en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre ; que la Cour a ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu’elle laisse aux Etats une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ;que, dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers

Le CC reconnaît que la jurisprudence constante sur un article d’une Convention européenne des Droits de l’Homme vieille de 50 ans et reprise dans le TCE continue de s’appliquer. Cela signifierait-il à vos yeux qu’une jurisprudence est supérieure au texte sur le quel elle porte ?

19. Considérant, par ailleurs, que le champ d’application de l’article II-107 du traité, relatif au droit au recours effectif et à un tribunal impartial, est plus large que celui de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il ne concerne pas seulement les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ; qu’il résulte néanmoins des explications du præsidium que la publicité des audiences peut être soumise aux restrictions prévues à cet article de la Convention ; qu’ainsi, « l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessairepar le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »

Cette fois, le CC se réfère directement à la Convention d’où est tiré l’article. C’est expressément ce que stipule le préambule de la seconde partie du TCE, qui fait référence et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et à sa jurisprudence. Pas de chance encore : le Conseil Constitutionnel, comme le Praesidium, ne fait que suivre le texte du TCE lui-même.

20. Considérant, en outre, que si, en vertu de l’article II-110, « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif », il résulte des termes mêmes de cet article, comme le confirment les explications du præsidium, que cette disposition concerne exclusivement le droit pénal et non les procédures administratives ou disciplinaires ; que, de plus, la référence à la notion d’identité d’infractions, et non à celle d’identité de faits, préserve la possibilité pour les juridictions françaises, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, de réprimer les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre premier du livre IV du code pénal, compte tenu des éléments constitutifs propres à ces infractions et des intérêts spécifiques en cause

Comme le dit le CC, « il résulte des termes mêmes de cet article... ». Passons. Il vous reste encore une chance au tirage :

21. Considérant, en quatrième lieu, que la clause générale de limitation énoncée au premier paragraphe de l’article II-112 prévoit : « Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui » ; que les explications du præsidium précisent que les « intérêts généraux reconnus par l’Union » s’entendent notamment des intérêts protégés par le premier paragraphe de l’article I-5, aux termes duquel l’Union respecte « les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale »

Caramba ! Encore raté ! le CC cite les « explications » qui citent l’article I-5 du texte !!

Bref, le CC respecte le texte, et remarque que le Praesidium le respecte aussi (et « confirme » sa propre interprétation du texte) . Ni abus de droit, ni forfaiture : ce sont tous de bon juristes. Pas vous.

Reste à comprendre comment vous avez osé proférer une accusation aussi infondée que diffamatoire, sur ce forum, contre la plus haute juridiction de la République.

Première explication : vous méprisez le Conseil Constitutionnel soupçonné de chiraquisme. Cela peut se plaider, et je l’ai fait dans mon livre « Refonder l’espérance » à propos de certaines décisions des années 2000-2002.

Objections : quel intérêt aurait-il à minimiser les problèmes posés par le TCE ? Le CC est chargé de faire la liste des adaptations de la constitution française nécessaires avant l’adoption du TCE. Il en détecte une brouettée (qui seront en effet adoptées en Congrès à Versailles début 2005), mais là, il n’en trouve pas. Les « explications du praesidium » lui indiquent les textes du traité « lui même » qui lui montrent que les articles problématiques sont compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle française, et il les cite.

Vous auriez d’ailleurs pu, si vous avez aussi bien lu la décision du CC que vous le prétendez, relever un point qui intéresse particulièrement les « nonistes de gauche » : elle relève la nouveauté du « droit de travailler » et ne l’oppose pas à notre « droit au travail ». Ce n’est pas la même chose, donc ce nouveau droit s’ajoute en France au précédent (tu parles...)

Seconde explication : vous n’avez pas lu ces articles, sinon vous n’auriez pas osé asséner de telles accusations contre le CC, même sur le forum d’un Ogre narcissique. Vous vous êtes contenté de recopier un de ces hoax anti-TCE qui circulent sur le net et pourrissent le débat, lancés par de hackers du droit constitutionnel, les Jennar, Chouard et autres Lecourrieux (d’ailleurs je suis certains de l’avoir en effet vu passer, et j’avais haussé les épaules avec un soupir de découragement).

Me confirme dans cette hypothèse « l’argument Braibant ». Ce respectable juriste communiste semble lui aussi avec cédé au style du pourriel anti-TCE, mais il ne va pas jusqu’à dire, même dans ses courts articles, ce que vous lui faites dire. Mais en tout cas, vous n’êtes visiblement pas allé vérifier l’écart allégué par lui entre la charte de 2000 et la seconde partie du TCE. D’autres (l’indispensable Publius) l’ont fait pour nous ! et le résultat est sans appel : il n’y en a pas, si ce n’est la fin de l’article 112 (assez logique, s’agissant de l’entrée d’un Charte déclaratoire dans une constitution).

On voit ainsi avec tristesse le fonctionnement de la campagne du Non. Un hoax est lancé par un individu de plus ou moins bonne foi se parant des plumes d’une compétence juridique. Il circule sur le houèbe. Et de fil en aiguille, il devient finalement prouvé que le Conseil Constitutionnel attribue plus de valeur à des « explications sans valeur juridique » qu’au texte d’un traité constitutionnel, ou que la Charte des droits fondamentaux du TCE n’a plus rien à voir avec la Charte adoptée à Nice.

Triste.


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