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19 mai 2000

Lutte contre la traite des femmes
Résolution
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes" (COM(1998) 726 - C5-0123/1999 - 1999/2125(COS)).

A5-0127/2000

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission (COM(1998) 726 - C5-0123/99) ,

- vu ses résolutions du 11 juin 1986 sur la violence contre les femmes , du 14 avril 1989 sur l’exploitation de la prostitution et la traite d’êtres humains , du 16 septembre 1996 sur la traite des femmes , du 18 janvier 1996 sur la traite d’êtres humains et du 16 septembre 1997 sur la nécessité d’une campagne européenne de tolérance zéro à l’égard de la violence contre les femmes ,

- vu sa résolution du 16 décembre 1997 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle (COM(96) 567 - C4-0638/96) ,

- vu la Convention des Nations unies sur l’abolition de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW), du 18 décembre 1979, et notamment son article 6, la Déclaration des Nations unies sur l’abolition de la violence contre les femmes (1993) et la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant (1989),

- vu la déclaration et la plate-forme d’action résultant de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995, et plus particulièrement son chapitre critique D,

- vu la déclaration ministérielle, adoptée à La Haye les 24-26 avril 1997, sur des lignes directrices européennes pour des mesures efficaces permettant de prévenir et de combattre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et le fait qu’un seul État membre a nommé un rapporteur national pour lutter contre la traite des femmes,

- vu l’action commune du 24 février 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants , dans laquelle les États membres se sont engagés à revoir leurs législations nationales dans le but de rendre certaines infractions passibles de sanctions pénales et d’introduire des sanctions s’agissant de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle,

- vu la recommandation 1325(1997) adoptée le 23 avril 1997 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

- vu le plan d’action adopté les 16 et 17 juin 1997 par le Conseil européen d’Amsterdam pour lutter contre la criminalité organisée ,

- vu la Conférence internationale sur la traite des femmes qui s’est tenue à Vienne les 20 et 21 octobre 1998,

- vu le plan d’action, adopté par le Conseil européen de Vienne le 3 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ,

- vu la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, adoptant un programme d’action communautaire (programme Daphne) (2000-2003), relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes ,

- vu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999,

- vu le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, adopté le 19 juin 1999 à Cologne,

- vu la résolution sur la traite des femmes et des enfants adoptée en juillet 1999 par l’Assemblée parlementaire de l’OSCE,

- vu le projet de protocole visant à prévenir, abolir et sanctionner la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée transnationale,

- vu les résultats de l’audition publique du 23 février 2000 sur la lutte contre la traite des femmes,

- vu l’article 47, paragraphe 1, de son règlement,

- vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances et l’avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0127/2000),

A. considérant que, selon les Nations unies et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), quelque 4 millions de personnes sont victimes de traite dans le monde entier et que 500 000 victimes de la traite pénètrent chaque année en Europe occidentale considérant que, d’après tous les indicateurs, le nombre de victimes s’accroît et les flux venant des pays d’Europe centrale et orientale ont dramatiquement augmenté, venant s’ajouter aux flux déjà existants en provenance d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Asie

B. souligne que la prostitution, en règle générale, ne découle pas d’un choix de vie mais qu’il s’agit en l’occurrence d’un phénomène étroitement lié, dans une réalité sociale donnée, aux possibilités économiques, sociales, politiques et culturelles des femmes qu’elle est par conséquent d’une façon ou d’une autre imposée aux personnes qui l’exercent, et que l’exploitation sexuelle est un crime souligne dès lors qu’il est nécessaire de concentrer plus d’efforts et de ressources dans la lutte contre la prostitution forcée et le trafic d’êtres humains, en particulier des femmes, en vue de l’exploitation sexuelle

C. considérant que de nombreuses victimes de la traite ont été enlevées par des bandes internationales organisées, tandis que d’autres ont été vendues par leur famille ou encore attirées au moyen de fausses promesses de travail

D. considérant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables face à cette manifestation contemporaine de l’esclavage, y compris l’exploitation sexuelle, qui voit les victimes privées de tous droits élémentaires, dénuées de statut légal et réduites, par des menaces et des violences, à un état de dépendance extrême

E. considérant que de nombreuses femmes victimes de la traite sont aujourd’hui présentes sur le territoire de l’Union européenne et que la plupart d’entre elles ne bénéficient d’aucune protection sociale

F. considérant que des branches autres que l’industrie du sexe sont associées à la traite d’êtres humains en général et à la traite des femmes et des enfants en particulier

G. considérant que la traite des femmes constitue l’une des branches de la criminalité organisée, qui possède des réseaux extrêmement structurés, tirant des profits gigantesques de l’exploitation d’êtres humains et fréquemment associée à d’autres activités criminelles, telles que le trafic de drogue et d’armes, tout en étant relativement peu sanctionnée

H. considérant que la violence et la cruauté mentale subies par les victimes et la violence entre bandes rivales ont considérablement augmenté,

I. considérant que le régime de prohibition directe et indirecte de la prostitution en vigueur dans la plupart des États membres crée un marché clandestin monopolisé par les organisations criminelles, qui expose les personnes concernées et, en particulier, les personnes immigrées à la violence et à la marginalisation,

J. considérant que l’un des objectifs de la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice suppose, dans le traité d’Amsterdam (article 29 TUE), la lutte contre la traite des êtres humains,

K. considérant que les conclusions du Conseil européen de Tampere contiennent un mandat chargeant clairement l’UE de lutter contre la traite d’êtres humains, et plus particulièrement contre l’exploitation sexuelle des femmes comme celle des enfants, puisque c’est l’un des domaines dans lesquels les efforts doivent être concentrés pour décider sans tarder et prioritairement des définitions, des actions pénales et des sanctions communes

L. considérant que, dans la déclaration ministérielle de La Haye, du 26 avril 1997, les ministres de la justice ont invité chaque État membre à désigner un rapporteur national chargé d’informer le gouvernement sur l’évolution de l’envergure, de la nature et des méthodes de la traite des femmes

M. considérant qu’à Tampere, le Conseil européen a confirmé sa détermination de s’attaquer à l’immigration illégale en luttant contre ceux qui se livrent à la traite d’êtres humains et à l’exploitation économique de migrants, et réclame l’adoption d’une législation visant à sanctionner sévèrement ces crimes

N. considérant que les engagements et les déclarations politiques ne sont pas répercutés de façon appropriée dans une législation pénale considérant que l’absence de dispositions juridiques spécifiques concernant la traite des femmes dans certains États membres et pays candidats, les divergences entre systèmes juridiques ainsi que l’absence de coopération au sein et entre les autorités judiciaires des pays d’origine, de transit et de destination permettent aux trafiquants d’agir en toute impunité

O. considérant que l’absence d’une définition commune de la traite des êtres humains constitue un obstacle capital à des actions et des politiques cohérentes permettant de lutter contre ce crime

P. considérant que les instruments juridiques internationaux existants, notamment la Convention des Nations unies, de 1949, relative à l’abolition de la traite d’êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autres êtres humains, ne sont pas appropriés et qu’il n’existe aucun instrument international abordant tous les aspects de la traite des êtres humains que, si ces instruments sont considérés comme inappropriés, c’est aussi parce que fait défaut la volonté, notamment politique, de donner la priorité à ces questions,

Q. considérant que la traite des femmes est un phénomène complexe englobant des aspects tels que les violations des droits de l’être humain, la lutte contre la criminalité organisée, les politiques de migration et de visas, les inégalités liées au sexe, la pauvreté et les inégalités socio-économiques dans les pays et entre eux relevant qu’il existe un consensus au sujet de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire englobant tous les acteurs et d’une coopération nationale et internationale entre les pays d’origine, de transit et de destination

R. considérant que l’Union européenne doit veiller à ce que son action soit coordonnée et cohérente avec les diverses plates-formes internationales telles que les Nations unies, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, le processus de réexamen de Pékin, le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et le G8

1. condamne la traite des femmes et des enfants comme étant une violation intolérable de droits fondamentaux de l’être humain et donc un délit et souligne que ce type de violation se produit de plus en plus souvent sur le territoire de l’UE

2. se réjouit de la communication de la Commission, qui est une confirmation de l’engagement de maintenir au sommet de l’agenda politique de l’Union européenne la lutte contre la traite des femmes et des enfants, et attend des actions/initiatives concrètes

3. souligne les liens existant entre la traite des êtres humains et les politiques d’immigration et d’asile invite la Commission à étudier dans quelle mesure les législations et pratiques en vigueur dans l’Union européenne dans le domaine de l’immigration contribuent à la traite et appelle de ses vœux une approche sui generis de la traite des femmes qui aille au-delà des problèmes de l’immigration irrégulière

4. engage la Commission à utiliser pleinement, pour combattre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, toutes les possibilités des articles 30, 31 et 34 du traité sur l’Union européenne

5. invite la CIG à insérer dans le traité une base juridique dénuée d’ambiguïté permettant de lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes, notamment la traite, tout en intégrant la coopération policière et judiciaire dans le pilier communautaire afin d’accroître la cohérence au plan législatif et de renforcer les contrôles démocratiques

6. préconise une politique commune de l’UE qui soit axée sur l’élaboration d’un cadre juridique, la mise en œuvre de la loi et des mesures de prévention et visant à poursuivre et à châtier les coupables et à protéger et à venir en aide aux victimes

7. considère que définir de manière claire et harmonisée la notion de traite est la condition préalable d’une lutte efficace contre la traite des femmes et qu’une définition de cette nature devrait couvrir toutes les pratiques proches de l’esclavage, outre la prostitution forcée et l’exploitation sexuelle, travail forcé et mariage contraint par exemple

8. demande aux États membres et aux pays candidats :

- de définir dans leurs législations la traite des femmes et autres pratiques assimilables à l’esclavage comme étant un crime et de veiller à l’application des lois existantes,

- d’améliorer la coordination au niveau national et d’établir une autorité centrale chargée de la traite et des délits assimilables à celle-ci,

- de mettre en place ou de renforcer des unités de police spéciales anti-traite,

- d’améliorer le rapportage et la coopération entre pays d’origine, de transit et de destination, Europol et Interpol, au niveau des processus d’investigation et judiciaire, afin de dévoiler et de démanteler les réseaux menant la traite et d’autres activités criminelles, une attention particulière étant accordée au blanchiment de l’argent,

- d’élaborer annuellement un rapport sur les progrès réalisés dans les domaines ci-dessus

9. invite la Commission, vu la mauvaise mise en œuvre de l’action commune de 1997 et dans le sens des conclusions de Tampere, à présenter des propositions spécifiques visant à harmoniser les législations et méthodes nationales de détection et de poursuite, afin de garantir

- une définition harmonisée de la traite des êtres humains qui permette de donner à ce délit la même qualification dans tous les États membres,

- des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives contre les responsables de la traite,

- une juridiction extraterritoriale et l’extradition pour le délit de traite des êtres humains,

- la saisie des profits tirés d’activités criminelles et la possibilité légale de l’octroi aux victimes d’une indemnisation et d’une réparation pour les dommages financiers, physiques et psychologiques subis,

- la non-criminalisation des personnes victimes de la traite, en ce compris leur non -criminalisation pour utilisation de visas ou de documents falsifiés, imputable à leur état de traumatisme, ainsi que la prohibition de toute forme d’internement des victimes dans des centres de détention

- des mesures de protection pour les victimes, les témoins et la famille de ces derniers, y compris dans le pays d’origine et la sécurité pour les femmes qui témoignent ou qui veulent témoigner,

- la possibilité, pour les ONG, d’engager une action en justice au nom de la victime,

- le renversement de la charge de la preuve dans les poursuites intentées pour délits supposés de traite, d’une manière telle qu’elle incombe au trafiquant présumé, dans le respect des constitutions nationales,

- que l’état de victime de la traite ne soit pas mentionné dans le casier judiciaire ou dans des documents publics ou privés et ne puisse être utilisé en aucune façon ni à son détriment ni au détriment de sa famille ou des parents, en ce qui concerne, notamment, l’exercice des droits, sans restriction aucune, de libre circulation, de résidence et de recherche d’un emploi rémunéré,

- confidentialité totale des examens médicaux et psychologiques, qui ne pourront être effectués qu’à la demande de la personne intéressée et devront être accompagnés d’une guidance appropriée, avant et après ces examens

- par une analyse du phénomène qu’elle dénonce et des dispositifs d’action existant actuellement pour le combattre : données et estimations concrètes - nombre, origine, âge et sexe des personnes concernées, comparaison des législations pénales

- par un mise à plat des problèmes rencontrés dans l’identification et les efforts de démantèlement des réseaux et l’identification des liens éventuels entre mafias

- par un bilan concret de la coopération policière et de la coopération avec les États tiers, en particulier les pays candidats, un aperçu des dispositifs d’accueil des victimes,

- par une estimation des moyens budgétaires nécessaires pour mettre en œuvre les actions de soutien nécessaires au niveau de l’Union européenne

10. souligne le rôle clé d’Europol dans la prévention, dans l’analyse et dans la poursuite de la criminalité et invite le Conseil à fournir l’appui et les crédits nécessaires et invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à accroître les ressources d’Europol - tant humaines que financières - pour lutter contre la traite des femmes

11. invite les États membres à mettre comme il convient le holà à la tendance à se servir des technologies nouvelles, Internet notamment, pour faire circuler des informations en matière d’offre et de demande des réseaux de trafiquants, y compris la vente de femmes par correspondance

12. demande à la Commission, en coopération avec les États membres et les pays candidats, d’arrêter des mesures immédiates et efficaces dans les domaines suivants :

- collecte, analyse et échange de données compatibles entre les divers acteurs, y compris les ONG,

- recherche visant à déterminer les causes sous-jacentes dans les pays d’origine, notamment la pauvreté, les conditions socio-économiques et le statut d’inégalité des femmes définition du profil et des motifs des acteurs, notamment des victimes

- recherche sur les mécanismes du marché de l’offre et de la demande en ce qui concerne la traite des femmes et le tourisme sexuel

- campagnes d’information et de prévention axées sur les victimes potentielles et les fonctionnaires gouvernementaux dans les pays d’origine et de transit

- développement d’un système global d’alerte surveillant les flux probables de réfugiés et d’émigrés, à l’effet de prévenir à la source la traite des femmes et des enfants,

- activités d’information et de sensibilisation visant à réduire la demande

- promotion ou renforcement de réseaux et de partenariats entre les autorités policières, judiciaires et sociales et les ONG

- formation pour la police, les procureurs, les autorités judiciaires et le personnel des ambassades, des consulats et des services de migration dans le but d’identifier des victimes potentielles

- échanges de bonnes pratiques

et d’établir un rapport annuel, facilement accessible au public, sur les progrès réalisés dans ces domaines

13. invite Interpol à publier à intervalles réguliers, à compter de la fin de l’année 2000, des aperçus de la législation et des peines relatives à la prostitution forcée et à la traite des femmes, d’une part, et des aperçus des méthodes policières de lutte contre la traite, d’autre part, en les revoyant et en les complétant au moyen d’informations relatives à tous les États membres et à tous les pays candidats

14. invite tous les États membres à agir suite à la déclaration de La Haye et à désigner sans retard un rapporteur national sur la traite des femmes

15. demande au Conseil, en coopération avec les États membres, de nommer un fonctionnaire assurant la liaison avec une ambassade des États membres dans les pays candidats et dans les pays d’origine pour la traite des femmes et des enfants

16. attire l’attention sur l’apparition de tendances nouvelles en matière de traite et sur la situation des femmes dans des régions en proie à des conflits ou en sortant, dans lesquelles la désorganisation politique, sociale et économique et une présence internationale importante créent des conditions grâce auxquelles la traite peut prospérer, et invite les organisations internationales à sensibiliser le personnel déployé dans ces régions

17. souhaite que les États membres fournissent, en coopération avec les autorités locales/régionales et les ONG, l’assistance suivante gratuite aux victimes de la traite qui ne disposent pas de ressources suffisantes :

- un logement approprié et satisfaisant aux conditions de sécurité adéquates,

- un accompagnement médical et psychologique ainsi que l’accès à tous les services sociaux et sanitaires,

- des conseils juridiques et l’assistance d’un traducteur compétent lors d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires

- une aide financière, une aide à la recherche d’un emploi, une formation professionnelle,

- une réintégration sûre et volontaire dans leur pays d’origine ou l’intégration dans le pays de résidence ou dans le pays de destination finale,

18. souligne que les personnes qui font l’objet d’exploitation sexuelle doivent être considérées comme des victimes qu’eu égard à la difficulté immense qu’elles éprouvent pour s’en sortir, l’Union comme les États membres doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur réinsertion par l’utilisation des ressources communautaires et par la planification de programmes de lutte contre l’exclusion sociale, d’une part, et par la prise de mesures spécifiques de réinsertion des femmes qui se prostituent, d’autre part

19. demande à la Commission d’ajouter aux initiatives proposées une initiative tendant à favoriser, dans le souci de multidisciplinarité qui est à juste titre le sien, la coopération entre l’ensemble des protagonistes susceptibles de venir en aide aux victimes de la traite des femmes et des hommes : ONG actives dans ce domaine et autorités judiciaires et policières, dans les États membres et dans les pays candidats, Europol et Interpol,

20. souligne le rôle crucial joué par les ONG invite les gouvernements et la Commission à adopter des mesures permettant de mettre en place des structures et de soutenir les ONG locales émergentes, notamment dans les pays candidats

21. estime que les pays de destination devraient accorder aux victimes de la traite des êtres humains un permis de séjour provisoire, indépendamment de leur volonté de témoigner ou non, pendant la durée de la procédure judiciaire par laquelle doit passer toute victime de la traite demande, de surcroît, aux États membres d’accorder, pour des raisons humanitaires, un permis de séjour spécial et définitif aux femmes victimes de la traite, dans le cadre des accords de réadmission recommande que les organisations non gouvernementales à l’autorité reconnue en matière d’assistance aux femmes victimes de la traite soient habilitées à instruire, dans le sens négatif ou dans le sens positif, les procédures d’octroi de permis de séjour

22. se félicite de l’intention de la Commission de présenter, avant la fin de la Présidence portugaise, une proposition de mesures législatives pour les victimes

23. est d’avis que les persécutions fondées sur le sexe et, concrètement, la traite des êtres humains devraient justifier l’octroi du statut de réfugié

24. invite la Commission

- à évaluer ses actions en cours en matière de prévention et d’installations d’accueil des victimes, à réexaminer les mesures de prévention et les installations d’accueil dans les États membres et dans les pays candidats et à énumérer les points de friction/problèmes essentiels dans ces secteurs,

- à présenter une proposition visant à proroger le programme STOP, en l’étendant aux pays candidats à l’Union européenne, avec une dotation adéquate,

- à mettre en œuvre le programme Daphne 2000-2003 selon les priorités énoncées dans les rapports du PE et à assurer la coordination avec Tacis et Phare et d’autres programmes communautaires relevant de ce domaine (Grotius, Odysseus, Oisin, Socrates), dans le but d’arrêter la traite à sa source par une adaptation appropriée des législations et par le renforcement des organisations non gouvernementales dans les pays candidats,

- à lancer, en coopération avec les États membres, une campagne pluriannuelle incluant des campagnes d’information dans les pays d’origine des victimes, sur la traite des femmes à l’intention et de l’opinion publique et des médias et, en particulier, de la population masculine, en concertation avec le Conseil de l’Europe et les ONG, associant également les pays tiers avec lesquels l’UE entretient des contact

25. invite notamment la Commission à étendre les propositions qu’elle envisage de présenter, d’une part, à la traite des êtres humains en général, afin d’intégrer la traite des hommes et des enfants, d’autre part, à la traite des êtres humains originaires des États membres de l’Union européenne

26. souligne qu’une politique efficace de l’UE permettant de lutter contre la traite et la violence contre les femmes suppose un financement adéquat et exige que des crédits suffisants soient inscrits au budget de l’UE

27. demande à la Commission et au Conseil

- de lier le processus de l’élargissement à la mise en œuvre d’instruments efficaces pour prévenir et combattre la traite dans les pays candidats,

- de lier les accords de coopération entre les pays candidats et Europol au respect de critères spécifiques concernant l’attitude de la police dans la lutte contre la traite dans ces pays

28. attire l’attention sur des régions telles que les ACP, l’Amérique latine et l’Asie invite la Commission et les États membres à se pencher sur les causes sous-jacentes par le biais de programmes concernant la pauvreté liée au sexe et les instruments de coopération au développement garantissant un développement durable et régional, et à organiser des campagnes d’information

29. demande à la Commission, au Conseil et aux gouvernements signataires de tenir compte de l’adaptation nécessaire de la législation et de la répression de la traite des êtres humains dans les pays de provenance lors de l’examen du respect de la clause démocratique dans le cadre des accords de coopération

30. demande au Conseil de nommer un rapporteur de l’UE sur la traite

31. invite la Commission à concentrer son attention, lors des négociations sur le protocole de l’Organisation des Nations unies relatif à la traite, sur la définition de ce terme, sur sa qualification en tant que délit national et international et sur la cohérence de ce texte par rapport aux législations nationales et aux traités existants

32. invite l’UE à lancer l’initiative d’une convention des Nations unies prévoyant la sanction des personnes qui instaurent, organisent ou pratiquent une quelconque forme de traite des êtres humains

33. recommande que les délégations interparlementaires du Parlement européen débattent régulièrement du problème de la traite des êtres humains lors de leurs réunions avec d’autres députés et des représentants de la société civile

34. demande aux médias d’utiliser leurs codes de déontologie pour limiter la publicité relative au commerce du sexe, ou pour y renoncer, dans le but de rendre ce négoce le plus difficile possible pour les réseaux de traite des femmes

35. souligne que le Tribunal pénal international peut se révéler un instrument efficace de lutte contre la traite des êtres humains et invite les États membres à ratifier la convention relative à cette juridiction

36. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.


Voir la présentation de la situation.




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