vendredi 19 avril 2024


















28 octobre 2002

Procès Georges LIPIETZ contre l’Etat et la SNCF
Réplique
Tribunal administratif de toulouse
Réplique
dossier n° 0004248-2

POUR Messieurs S. et LIPIETZ
demandeurs,

CONTRE : SNCF et État français
défendeurs

 sur les faits

Le tribunal constatera au préalable que les faits ne sont pas contestés.

Les exposants tiennent cependant à donner des précisions supplémentaires.

En ce qui concerne la SNCF

Monsieur Georges LIPIETZ n’a appris que courant 2001 que la SNCF non seulement transformait certains wagons de marchandises en prison roulante (jusqu’alors il croyait que c’étaient les allemands qui obligeaient les internés avant déportation à faire ce travail), mais que de plus, elle facturait le transport vers Drancy et ensuite vers les camps de la mort de l’Est de l’Europe les dizaines de milliers de résistants et de juifs.

Les 36 heures passées dans un de ces wagons entre Toulouse et Paris-Austerlitz du 10 mai 1944 matin au 11 mai au soir ont été épouvantables : chaleur accablante, sans boire ni manger, un seul seau hygiénique, crainte d’être gazés dans le wagon (on savait que les nazis gazaient les juifs mais sans savoir ou, quand et comment). Cela a été des tortures atroces pour des innocents dont des femmes et des enfants.
Il y a donc incontestablement complicité de crimes contre l’humanité.

L’argument de l’héroisme de beaucoup de cheminots dans la résistance ne tient pas : c’est la direction de la SNCF de l’époque qui est attaquée pour de tels agissements. A la connaissance des requérants, aucun train de déportés politiques ou raciaux n’a été arrêté ou attaqué par la résistance des cheminots auxquels, par ailleurs il faut rendre hommage, en particulier au père du meilleur ami d’un des requérant (un des chefs de la Résistance Fer) qui est devenu Directeur des Chemins de Fer au Ministère des Transports à la Libération, après avoir refusé d’être Ministre des Transports.

Le traumatisme physique et psychique subi lors de ce transports, par la famille des requérants et eux-mêmes, est tel qu’il est difficile de le distinguer de ce que nous avons subi au camp de Drancy du 11 mai 1944 au 17 août 1944.

 GRIEFS CONTRE L’ETAT FRANÇAIS

Monsieur LIPIETZ et Monsieur S. et leur famille sont restés enfermés au camp de Drancy du 11 mai 1944 au 17 août 1944.

Ils sont passés devant le Hauptsturmführer Aloïs Brunner en mai, juin et juillet 1944 car Monsieur LIPIETZ était 1/2 juif et non circoncis et car les faux papiers de baptème de ses parents et de son 1/2 frère ne sont jamais arrivés à Drancy. Ils étaient donc une famille à la judaïcité douteuse et Brunner réclamait vigoureusement à la gestapo de Pau ces documents.

Vers le 12 août 1944, les papiers n’étant pas arrivés, les membres de la famille ont été classés « déportables » et transférés dans un bâtiment correspondant. Heureusement les SS n’avaient plus de wagons (à part le dernier wagon avec des otages) et se sont enfuis le 17 août.

Pendant la demie heure entre le départ des 4 SS et l’arrivée du Consul de Suède Nordling, les grilles étaient fermées et les gendarmes mobiles armés sont restés sur les miradors prêts à tirer sur la famille S. - LIPIETZ suivant les ordres reçus de leur hiérarchie, c’est à dire de l’Etat Français.

 CONSEQUENCES

Pour Monsieur et Madame S. : un stress permanent d’être déportés. Ils sont morts 10 à 15 ans plus tôt que leur frères et sœurs, d’un cancer qui, d’après les médecins, a été précipité par ce qu’ils avaient vécu.

Pour Monsieur Guidéon S. : à l’époque il était trop jeune (15 ans) pour se rendre vraiment compte du danger. Il n’a pas eu les mêmes conséquences psychiques.

Monsieur Georges LIPIETZ : âgé de 22 ans, il a fait partie du service de sécurité interne du camp dont un des rôles (non connu des SS) était de protéger les internés contre les violences des SS (en cas de manifestations lors des départs vers la mort), de les mettre en garde contre les deux traitres juifs qui aidaient les SS à arrêter les juifs en région parisienne, etc... Avec leurs brassards rouges, ils pouvaient circuler jour et nuit dans le camp.

Fin juillet, 300 enfants raflés par Brunner dans les maisons type « Izieu » ont envahi le camp avant d’être déportés le 31 juillet par le dernier grand convoi parti de Drancy pour Auschwitz. Monsieur LIPIETZ a vu une petite fille s’approcher des barbelés (dans la zone de 2 mètres interdite). Un garde mobile a pointé son mousqueton sur elle et s’il ne s’était pas précipité, il y des chances qu’un gendarme de la France aurait tiré sur l’enfant.

Il a vu d’autres scènes horribles du même genre et bien entendu, il n’a jamais raconté à ses parents et à son frère toutes ces horreurs pour ne pas les stresser davantage.
Vers 65 ans, des cauchemars, des crises de larmes etc... lui ont permis d’obtenir le statut d’invalide de guerre à 55 % avec la maigre pension correspondante et depuis 15 ans, il vit sous calmants hantés entre autres par la scène du gendarme français sur le point de tirer sur un petit enfant.

La responsabilité de l’Etat français dans le comportement de ses forces de l’ordre est écrasante et c’est pour cette raison que les requérants réclament un dédommagement pour l’ensemble de leur famille.

Il serait d’ailleurs impensable que le Conseil d’Etat qui, en juillet 2002, a reconnu cette responsabilité civile pour le criminel de guerre Papon (les requérants d’ailleurs participerons comme contribuables à indemniser les parties civiles) refuse d’indemniser les victimes elles-mêmes qui ont subi ce que le Président Jacques Chirac, à propos de la rafle du Vel d’Hiv, a qualifié : « Ce jour-là, la France a commis l’irréparable ».

Il est à signaler qu’en 1991 et 1992, Monsieur LIPIETZ a envoyé aux journaux et au président Badinter des lettres faisant allusion à ce qui figure dans ce mémorandum à une époque où la France niait toute responsabilité dans les méfaits de la période de Vichy.

 sur la compétence

Pour contester la compétence de la juridiction administrative, la SNCF se fonde essentiellement sur le fait qu’elle était à l’époque une société de droit privée.
Mais comme ils le reconnaissent eux-même, la compétence est administrative lorsque le dommage résulte d’une la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.

La SNCF conteste que des prérogatives de puissance publique aient été mises en œuvre dans le transport forcé des exposants.

C’est bien à tort qu’elle fait valoir la convention d’armistice et notamment la clause de fonctionnement « aux conditions normales en temps de paix ». En temps de paix, on ne transporte nullement des gens contre leur volonté.
C’est tout autant à tort qu’elle invoque l’article 13 de la convention d’armistice relative à la mise à disposition du chef allemand des transports, puisqu’en l’espèce le train n’a pas été demandé par les nazis mais par l’Etat français, co-défendeur. L’argumentation fondée sur la lettre du 24 juillet 1940 est infondée pour les mêmes raisons. Les transports des lieux d’arrestation jusqu’à Drancy n’ont jamais été organisés par les nazis, qui s’occupaient en revanche des trajets de Drancy aux camps d’extermination.
Il n’apparaît pas que la mise à disposition des nazis du matériel de la SNCF ait été mise en œuvre dans les transports intérieurs.

Dès lors que la SNCF n’a pas, ces jours là, transporté les exposants et leur famille (et des centaines d’autres personnes) sur demande de l’Etat nazi, cela ne peut être que de sa propre initiative ou sur demande de l’Etat français.

Elle prétend qu’elle ne disposait pas de prérogatives de puissance publique. Mais dans ce cas, elle n’aurait pas pu contraindre les victimes à rester dans les wagons.
En matière de transports, comme de tous services publics, il y a prérogatives de puissance publique dès lors que le gestionnaire dispose de prérogatives dont ne dispose pas une personne privée. Aucune personne privée ne disposant du pouvoir de transporter des personnes contre leur gré, le transport par la SNCF découle nécessairement de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

 sur la prescription

La SNCF soutient que l’action serait prescrite. Il y aurait lieu, selon elle de faire une distinction entre l’action civile engagée devant la juridiction criminelle, imprescriptible, et l’action engagée devant une juridiction non criminelle, prescriptible.

La seule différence entre les deux actions tient à des éléments de fait. L’action pour crime contre l’humanité, et l’action civile correspondante, ne peut être engagée que si les auteurs de l’infraction sont identifiés et toujours vivants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Mais pour le reste il n’y a aucune différence. Les exposants demandent l’indemnisation d’un préjudice subi en raison de la participation de la SNCF et de l’Etat à un crime contre l’humanité, dont la réalité n’est ni nié ni niable.

Ni l’affaire Touvier, ni l’affaire Papon n’ont totalement tranché la question de la prescription. En effet, dans la première affaire, portée devant une juridiction criminelle, il n’y avait pas lieu de répondre à la question de la prescriptibilité éventuelle d’une action en réparation devant une juridiction non criminelle. Dans l’affaire Papon, le Conseil d’Etat a considéré que la prescription partant du jugement criminel, le problème de l’imprescriptibilité ne se posait de toute manière pas.

Mais dès lors qu’il s’agit de la même action, l’action en réparation, il n’y a pas lieu de distinguer selon que cette action est exercée par voie de constitution de partie civile ou devant une autre juridiction. La nature et par conséquent le régime de fond (l’imprescriptibilité) ne change pas avec la juridiction compétente. Seules les règles de procédure varient, mais la prescription n’est pas une règle de procédure : c’est une règle de fond.

Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ne distinguant ni entre l’action pénale et l’action en réparation, ni entre selon les modalités d’exercice de l’action en réparation, il ne fait aucun doute que la présente action bénéficie du régime de l’imprescriptibilité.

 Sur le fond

La SNCF se borne à soutenir qu’elle était contrainte de commettre les ignominies qu’elle a commises. Mais le texte qu’elle produit ne concerne que les ordres des nazis. Or, elle n’a pas transporté les exposants sur les ordres des nazis.

Et s’agissant de l’Etat français, elle ne justifie même pas qu’elle aurait reçu un ordre auquel il était impossible de se soustraire.

 Conclusions

Par tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, l’exposante persiste en ses conclusions.

Selarl ACACCIA, R ROUQUETTE




Le blog
  • [18 juillet 2014]
    Gaza, synagogues, etc

    Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (...)


  • [3 juin 2014]
    FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

    La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « C’est la (...)


  • [24 avril 2014]
    Villejuif : Un mois de tempêtes

    Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que je (...)


  • [22 mars 2014]
    Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

    Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (...)


  • [15 janvier 2014]
    Hollande et sa « politique de l’offre ».

    La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans les (...)


Tous les blogs

Derniers forums du blog
D'autres articles de la même rubrique