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Shoah, Etat, SNCF : le tournant ?


vendredi 6 février 2009

Ce Vendredi est le grand jour de la semaine : l’audience de l’assemblée du Conseil d’État, sur la responsabilité de l’État français pour sa participation à la Shoah. Ce fut une semaine de plénière à Strasbourg et de campagne pour les européennes, où Dany Cohn-Bendit m’a demandé d’être son porte-parle : je (...)


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État-Shoah : contrainte législative et contrainte judiciaire.

vendredi 13 février 2009

État-Shoah : contrainte législative et contrainte judiciaire

1. L’ordonnance du 9 août 1944 est toujours en vigueur. Elle n’a pas été abrogée. Depuis quand le Conseil d’Etat peut-il aller à l’encontre d’une loi de la République ?

La réponse est très simple et implicitement donnée par mon « résumé des chapitres précédents » : l’ordonnance du 9 août 1944 reconnaît de jure la continuité de l’Etat sous la forme « Etat Français de Vichy » pour tous les « actes dits lois » qu’elle n’abolit pas expressément et qui ne le seront pas ultérieurement. J’ai donné l’exemple de l’avancement des fonctionnaires ayant servi Vichy. Aussi bien le commissaire du gouvernement de Toulouse que le rapporteur public de Paris ont discuté ce point. Les fonctionnaires, les administrations entières qui à un titre ou un autre ont participé à la Shoah peuvent-ils être considérés comme ayant commis des « voies de fait », c’est à dire des crimes individuels hors-service (comme un policier qui viole une prostituée sous la menace de son arme de service) ? La réponse était : ils n’ont pas été sanctionnés, par exemple virés de la fonction publique, pour ce qu’ils avaient fait, puisque les lois d’octobre 1940 avaient au moins l’apparence de la légalité, et d’ailleurs ne seront abrogées que rétroactivement. Ils ont obéi à des ordres de service qu’ils croyaient légaux. Pouvait-on alors considérer leurs crimes comme non seulement « hors service » mais même de non fonctionnaires, puisqu’ils servaient un maître qui sera considéré rétroactivement comme inexistant ? Alors ils étaient donc juridiquement « en disponibilité » (comme je l’ai été une partie de ma vie de fonctionnaire), auraient dû rembourser leurs salaires, et voir annuler leur avancement. Mais non : cela n’a pas été « expressément décidé » ! Bref, l’existence d’une administration française obéissant aux ordres de Vichy a été validée par l’ordonnance de 1944, et c’est celle là que juge aujourd’hui la justice administrative pour ses « fautes DE service » (et non « hors service »), en l’occurrence des crimes contre l’humanité.

On peut donc dire que c’est l’arrêt Papon qui était « pieds et poings liés » par l’ordonnance de 1944, c’est pourquoi le rapporteur public consacre un développement au caractère relatif des arrêts du Conseil d’Etat : la jurisprudence Cassin était valable en 1944-1947, elle ne l’est plus 50 ans plus tard. Papon étant resté fonctionnaire sous Vichy, et même s’il en a rajouté dans la persécution des Juifs, pour une partie de cette persécution il ne faisait qu’obéir aux ordres de service (non expressément abolis même rétroactivement) et c’était le service qui était en faute, pas lui. D’ailleurs pour toute décision routinière (ouverture de la chasse, réfection d’une départementale, permis de construire etc..) qu’il a pu prendre en tant que préfet, ni lui ni son service n’étaient en faute et ses actes sont considérés comme valables. Certains de ces actes restent contraignants, opposables à l’administration actuelle ou aux tiers. Je me suis souvent battu pour le respect de sites ou monuments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques sous Vichy, autre exemple que je donne dans mon « résumé ».

2. Depuis quand le pouvoir législatif doit-il prendre acte des décisions judiciaires du Conseil d’Etat ?

La réponse est aussi simple : depuis que l’on reconnaît l’autorité de la chose jugée. Le législatif n’évolue pas dans un voile d’ignorance et la « vérité » ou du moins ce que l’on doit en dire est l’un des 3 produits de l’institution judiciaire, avec la justice elle même (condamnation éventuelle) et la réparation. La plupart des lois ou directives commencent par des « visas » (« Vu…. ») qui énumèrent des actes judiciaires, législatif, ou d’exécution antérieurs, et même des rapports d’experts (« Vu le rapport 2007 de la FAO… ») . Ni le législatif ni l’exécutif ne peuvent décider de nommer héros ceux que la justice a jugés criminels. Les historiens ont critiqué le prurit historien de l’exécutif et du législatif, à propos des lois du genre « rôle positif de la colonisation ». Ils ont raison. Mais, à part quelques égaré-e-s, ils ne critiquent pas (ou du moins, s’ils le font, c’est avec autant de prudence qu’ils se « révisent » eux-mêmes) une vérité établie par un procès comme celui de Nuremberg, car la plupart des pièces, témoignages et archives, sont communes au juge et à l’historien et n’ont été obtenues et mises en valeur que par le juge. Voir les notes de bas de page du livre de Hilberg sur La destruction des Juifs d’Europe.


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