Calendrier des blogs
<< novembre 2008 >>
lumamejevesadi
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
23/11: Colombie. Autos. Ultra-gauche. PS
19/11: L’Euro bouclier
13/11: La cérémonie des adieux
5/11: Dur passage

Cliquez sur le smiley choisi

Poster un message

En réponse à :

Colombie. Autos. Ultra-gauche. PS


dimanche 23 novembre 2008

Du point de vue législatif, je suis moins impliqué dans la seconde partie de la session à Strasbourg. Je suis plutôt bouffé par mon travail à la présidence de la délégation pour la Communauté andine, que l’attitude de la Commission européenne en en train de mettre en crise. J’accepte aussi 4 interviews ou (...)


En réponse à :

L’intérêt pour la politique, l’article 104 et les déficits excessifs

dimanche 14 décembre 2008

Bon. Vous ne vous intéressiez pas à la politique au moment où le projet de TCE a été rédigé par la Convention de façon très participative et représentative des élus de 27 nations (il y avait même des Turcs et des Slovaques), et maintenant vous râlez parce que vous n’étiez pas membre de la Convention !!!

Vous « débarquez dans un monde dans lequel vous n’avez pas choisi de naître ». Mais croyez vous qu’en 68, quand nous disions « Si tu ne t’occupe pas de politique la politique s’occupe de toi », nous avions choisi la planète où nous étions nés ?

Vous avez imposé d’en rester à Maastricht-Nice à un demi-milliard de terriens parce que vous n’aviez pas choisi la Terre ?

Ecoutez, Sandy. Je vous conseille de vous asseoir un moment, de lire, de réfléchir. Il vous reste 6 mois avant les prochaines élections. Vous pourriez par exemple lire l’article 104 de « votre » traité, celui que vous avez choisi de nous imposer de garder. Je vous le recopie plus bas. Il porte entièrement sur les déficits des budgets publics et leur financement et, comme vous pouvez le lire en 104 (sans lettre) §2, il permet évidemment la création monétaire par rachat d’Obligations du Trésor par la Banque Centrale. C’est même la principale forme d’émission monétaire !! Dans mon blog je, propose que la BEI prête aux Etats et collectivités locales l’argent de la révolution verte puis fasse monétiser ces dettes par la BCE.

Contrairement au PS et à Mélanchon, j’avais voté Non à Masstricht et Oui à « sortir de Maastricht ». Cela pour de multiples raisons et en particulier l’article 104. Mais il faut comprendre ce qui ne va pas avec l’article 104. Deux mots d’analyse.

Le 104 1°) ne fait que reprendre la distinction qui s’est imposée au long du XXè siècle entre le Trésor et la Banque Centrale. Les gouvernements, en temps normal, n’ont plus le droit depuis longtemps de dire à leur Banque centrale : « je veux construire un porte-avion nucléaire sans lever d’impot, vous m’imprimez l’argent correspondant ». Ils font voter un budget en déficit, et placent des emprunts d’Etat dans le public, où peuvent être actives des agences publiques comme des banques privées (intermédiaire vers le grand public), et ces titres peuvent être échangés contre de l’émission monétaire par la Banque centrale (104 § 2). Là n’est pas le problème.

Le problème commence avec le 104 A §1 qui interdit toute sélectivité du crédit directement fondé sur le caractère public de l’emprunteur (l’Etat). Bien sur, comme est plus difficile de mettre un Etat qu’une banque privée en faillite, les « règles prudentielles » accordent de facto une plus grande « échangeabilité » de la dette publique contre de la monnaie Banque centrale. Un Trésor public sainement géré voit sa dette estampillée AAA, on lui prêtera donc à très bas taux d’intérêt. Les emprunts des Etats très endettés sont au contraire « toxiques », il sont classés B ou moins, on leur impose un spread (un taux d’intérêt couvrant le risque de défaut de remboursement). Et même le cours de la monnaie de leur banque centrale s’effondre.

Je trouve déjà que c’est un peu concombre comme critère (un Etat qui fait un emprunt pour financer un porte avion a plus d’accès à la création monétaire qu’une banque privée qui finance un tramway, simplement parce que sa dette est mieux garantie.). Mais la suite est pire.

À partir du moment où, contrairement à ce que vous pensez, la BCE « réescompte » les dettes publiques en émettant de la monnaie, il y a risque que trop de dette publique se traduise par un écroulement de la valeur représentée par la monnaie (cause classique des hyperinflations après les guerres : c’est pourquoi l’Allemagne qui en a connu 2 est hystérique sur le sujet). Or les déficits publics sont décidés de manière décentralisée alors que l’euro est unique. Il a donc bien fallu fixer des règles limitant le droit des institutions « sous-européennes » (Etats nationaux et collectivités locales) à faire des dettes. C’est la même chose dans tous les pays : les collectivité locales ont des limites d’endettement (cf ma discussion avec Trichet ici et ). En général c’est la « règle d’or » : la dette ne peut servir qu’à l’investissement. Mais dans le traité de Maastricht, non.

Le 104 B commence par dire que l’Union ne peut se porter garante pour les dettes des niveaux inférieurs, sauf sur des projets spécifiques (et je dis que tout ce qui est « Kyoto » devrait en bénéficier). Sarkozy ne peut distribuer tout le Trésor français aux copains et demander ensuite à Bruxelles de payer. OK.

Ensuite le 104 C annonce qu’il faudra limiter drastiquement les déficits publics des entités sous-européenne à un niveau qui sera fixé par un « protocole ». Ce sont les fameux « critères de Maastricht », futur pacte de stabilité de Dublin, intégré dans le traité d’Amsterdam. Ils m’ont fait voter Non à Maastricht et à Amsterdam. Finalement le président de la Commission avant Barroso, Romano Prodi, les a qualifiés de « pacte stupide ».

Mais heureusement les §7-8-9 de 104 C confient au Conseil le soin de sanctionner la violation du pacte. Sans toucher au protocole ni au traité, la réforme de 2005 a consisté à dire : « dans tel et tel cas le Conseil ne prend pas de sanction ». Nous y sommes, et actuellemnt la BCE « monétise » à tour de bras, et pas que du AAA, mais du BB- !!


Article 104

1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États memb
2. res, ci-après dénommées “banques centrales nationales”, d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 104 A

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C, précise les définitions en vue de l’application de l’interdiction visée au paragraphe 1.

Article 104 B

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C, peut, au besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article 104 et au présent article.

Article 104 C

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après :

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que :

- le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence ;

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité prévu à l’article 109 C rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant, d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

- exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres ;

- inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État membre concerné ;

- exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé ;

- imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l’article 148 paragraphe 2, les voix du représentant de l’État membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.


modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.